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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY02585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 28 janvier 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1401524 du 2 juillet 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 11 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 28 janvier 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1401524 du 2 juillet 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 janvier 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 5 ou du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen et de lui communiquer sa décision dans un délai n'excédant pas deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne prévoient pas de vérification de l'exercice effectif d'une activité, alors que l'insuffisance des revenus ne peut en tout état de cause constituer un motif de refus ;

- le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et méconnaît son droit au séjour en France et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence.

Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2016.

Un mémoire enregistré le 24 mai 2016 a été présenté par le préfet du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né en 1982, entré en France en 2009 sous couvert d'un visa " étudiant ", a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " valable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2013 ; que par des décisions du 28 janvier 2014 le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, au motif que la réalité de son activité économique n'était pas établie, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ; que M. B...conteste le jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. (...) " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;

3. Considérant que si ces stipulations, applicables aux ressortissants algériens, font obstacle à ce que le préfet se fonde sur les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " à un ressortissant algérien, en lui opposant le fait que son activité ne lui procure pas des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative vérifie le caractère effectif de l'activité commerciale de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui avait déclaré exercer une activité d'organisation d'évènements, a séjourné en Algérie du 21 février au 21 septembre 2013 et qu'il ne disposait plus de compte bancaire à son retour en France ; que s'il soutient avoir interrompu son activité pour raisons médicales, de mai à septembre 2013, mais l'avoir reprise dès son retour en France, il ne fait état que de cinq prestations entre septembre 2013 et la décision du 28 janvier 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, sans apporter d'éléments suffisants sur la réalité de ces prestations ; que, par ailleurs, s'il soutient exercer une activité de distribution de produits cosmétiques qui lui procurerait des revenus réguliers, il n'apporte aucun justificatif concernant l'exercice de cette activité avant la décision préfectorale litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la durée du séjour de M. B...en France, à son absence d'activité professionnelle avérée à la date de la décision attaquée, au fait que célibataire et sans enfant il ne justifie pas d'attaches familiales en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté :

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de renouvellement de titre de séjour soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que si M. B...soutient qu'un étranger disposant d'un droit au séjour ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ne justifie pas disposer d'un tel droit au séjour ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

9. Considérant que pour les motifs exposés au point 5 le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant que les moyens de la requête dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devant être écartés, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui fixant un pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02585
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : UROZ - ZANA- HOVASSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly02585 ?
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