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20/09/2016 | FRANCE | N°14LY02732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14LY02732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Valence a refusé de renouveler son contrat d'engagement en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non-titulaire et la décision du 4 janvier 2012 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux, ainsi que de condamner la commune de Valence à lui payer une indemnité de licenciement de 7 260,45 euros, une indemnité totale de 3 000 euro

s en réparation de ses préjudices et une somme de 2 500 euros au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Valence a refusé de renouveler son contrat d'engagement en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non-titulaire et la décision du 4 janvier 2012 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux, ainsi que de condamner la commune de Valence à lui payer une indemnité de licenciement de 7 260,45 euros, une indemnité totale de 3 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201268 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2014 et le 26 janvier 2015, Mme B...E..., représentée par la F...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Valence a refusé de renouveler son contrat d'engagement en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non-titulaire ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire du 4 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux ;

4°) de condamner la commune de Valence à lui payer une indemnité de licenciement de 7 260,45 euros ainsi qu'une une indemnité totale de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du 15 juillet 2011 doit s'analyser comme un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue au 1° de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; qu'en effet, elle occupait un emploi permanent de la commune de Valence et, ayant été engagée sans discontinuité à compter d'avril 2001, elle comptabilisait une durée de fonctions supérieure à six années au cours des huit années précédant le terme de son dernier contrat d'engagement ;

- en application du 1° de l'article 43 et de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, elle a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 7 260,45 euros ;

- elle a droit à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement prévue à l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

- le préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision litigieuse du 15 juillet 2011 portant rupture de son contrat d'engagement sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2014 et le 19 mars 2015, la commune de Valence, représentée par la SCP Sigma Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...substituant Me A...(F...A...), pour Mme E..., ainsi que celles de MeD..., pour la commune de Valence.

1. Considérant que Mme E... a été recrutée par la commune de Valence par contrats successifs à durée déterminée renouvelés plusieurs fois entre le 1er août 2000 et le 31 août 2011, en qualité d'agent d'entretien non-titulaire puis d'adjoint technique de deuxième classe non-titulaire ; qu'elle relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2011 du maire de la commune de Valence refusant de renouveler son dernier contrat d'engagement en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non-titulaire et de la décision du 4 janvier 2012 du même maire rejetant son recours gracieux contre ce refus, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Valence à lui payer une indemnité de licenciement de 7 260,45 euros, une indemnité de 3 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme E... fait valoir que la décision en litige du 15 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Valence a entendu refuser de renouveler son contrat d'engagement est entachée d'erreur de droit, dès lors que cette décision doit s'analyser comme un licenciement en cours d'exécution de son contrat d'engagement devenu à durée indéterminée en application des dispositions combinées du premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

3. Considérant qu'en vertu des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, lorsque, dans les communes de moins de mille habitants, la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou lorsque, dans les communes de moins de deux mille habitants, la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas dudit article dans sa même rédaction : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; que selon le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par ces quatrième, cinquième et sixième alinéas peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonctions au moins, un contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme E... a été engagée par la commune de Valence à compter d'août 2000 pour occuper des fonctions d'agent d'entretien non-titulaire puis d'adjoint technique de deuxième classe non-titulaire ; que ces fonctions étaient susceptibles d'être occupées par des fonctionnaires de catégorie C relevant des cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques et des adjoints techniques territoriaux ; qu'il est constant que la commune de Valence compte plus de deux mille habitants ; que, dans ces conditions, Mme E... ne pouvait prétendre être bénéficiaire, à la date de la décision en litige, d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; que, par suite, le moyen mentionné au point 2 doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2011 du maire de la commune de Valence refusant de renouveler son contrat d'engagement et de la décision du 4 janvier 2012 du même maire rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié dans sa rédaction applicable au litige : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme E... ne pouvait prétendre être bénéficiaire, à la date de la décision en litige du 15 juillet 2011, d'un contrat d'engagement à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait conclu avec la commune de Valence un contrat d'engagement à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; que, dès lors, la décision contestée constitue, non une mesure de licenciement mais un refus de renouvellement du contrat à son terme ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement prévue à l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : / 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; (...) " ;

10. Considérant que Mme E... ayant fait l'objet, par la décision du 15 juillet 2011 en litige, non d'un licenciement mais d'un refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée à son terme, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne saurait prétendre à l'indemnité de licenciement prévu au 1° de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

11. Considérant, enfin, que la décision contestée du 15 juillet 2011 prise à l'encontre de Mme E... n'étant pas entachée d'illégalité fautive, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 6, la requérante n'est pas fondée à solliciter la réparation d'un préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme E...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Valence qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme que la commune de Valence demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. DrouetLe président,

Y. Boucher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02732
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET BARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-20;14ly02732 ?
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