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20/09/2016 | FRANCE | N°14LY02309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14LY02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble l'a licencié pour inaptitude physique et de condamner cette chambre consulaire à lui payer une indemnité de 150 000 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202633 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble l'a licencié pour inaptitude physique et de condamner cette chambre consulaire à lui payer une indemnité de 150 000 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202633 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 5 novembre 2015, M. C... A..., représentée par Selarl Gerbi avocat-victimes et préjudices, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2014 ;

2°) d'annuler cette décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble du 12 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble de reconstituer sa carrière entre la date de son éviction et celle de l'arrêt à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à lui payer, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012, le montant capitalisé représentatif de l'entière rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et celle de l'arrêt à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 12 mars 2012 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble le licenciant pour inaptitude physique ;

6°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du harcèlement moral et à celui relatif à l'adaptation du poste ;

- la décision de licenciement en litige du 12 mars 2012 est illégale, dès lors qu'il n'a pas été invité à solliciter préalablement la communication ou la consultation de son dossier individuel ;

- la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a porté l'échec de la procédure de reclassement à la connaissance des représentants du personnel sans les avoir préalablement informés de la moindre recherche de reclassement ;

- il ne pouvait être légalement licencié alors que son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail, la consultation du médecin de prévention le 25 janvier 2012 ne pouvant être regardée comme une visite de reprise ;

- en méconnaissance de l'article 34 bis de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires, la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble n'a pas étudié les possibilités d'adaptation de son poste ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait aucune possibilité d'adaptation du poste qu'il occupait ;

- les recherches de reclassement n'ont pas été effectuées sérieusement par l'employeur qui ne lui a pas fait de propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées, se contentant de l'inviter à postuler pour des emplois ouverts au recrutement général ;

- la décision contestée du 12 mars 2012 portant licenciement pour inaptitude physique est illégale, dès lors que cette inaptitude a été provoquée par le comportement de l'employeur ; en effet, la dépression qu'il a présentée et qui a justifié son inaptitude a pour origine le harcèlement moral de son employeur ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits qu'il invoquait n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; en effet, la notification d'un blâme le 19 octobre 2010, la tenue de quatre réunions avec son supérieur hiérarchique direct et le directeur des ressources humaines et la découverte de notes manuscrites de sa direction évoquant la rupture de son contrat et une éventuelle transaction témoignent de l'intention de sa hiérarchie de le déstabiliser pour le forcer à partir de lui-même ; la déstabilisation s'est poursuivie avec la publication du nouvel organigramme au début de l'année 2011 et l'envoi, le vendredi 7 janvier 2011 à 17 h 49, d'un courriel de son supérieur hiérarchique direct lui interdisant toute communication à son équipe concernant l'évolution de l'organisation du pôle industrie innovation "compte tenu d'informations portées à ma connaissance en cette fin d'après-midi", alors qu'il n'a pu s'expliquer avec l'auteur de ce courriel ni le lundi, ni le mardi suivants ; après avoir tenté en vain de prendre attache avec le médecin du travail, il a quitté son travail le 12 janvier 2011 pour consulter son médecin traitant après avoir été vu en pleurs dans la parc de stationnement souterrain ; le 21 mars 2011, la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble l'a mis à pied et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire motivée par un prétendu vol de documents internes ;

- du fait de l'annulation de son licenciement pour inaptitude physique, il est fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière entre la date de son éviction et celle de l'arrêt à intervenir, laquelle implique le règlement du montant capitalisé représentatif de l'entière rémunération qu'il aurait dû percevoir sur cette période avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 ;

- du fait de l'illégalité de son licenciement pour inaptitude physique, il est fondé à solliciter une indemnité de 150 000 euros ; en effet, salarié de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble depuis le 3 février 1987, il avait connu une progression de carrière qui l'avait amené à assurer la responsabilité du pôle industrie innovation, ses compétences professionnelles n'ayant jamais été remises en cause, alors qu'il a reçu le 30 janvier 2012 les remerciements du directeur général de la chambre pour sa fidélité ; âgé de cinquante et un ans, il doit envisager sa reconversion professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- par courrier du 28 février 2012, M. A... a notamment été invité à prendre connaissance de son dossier auprès du directeur des ressources humaines ;

- elle a respecté la procédure prévue au 3) de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le licenciement en litige n'est pas intervenu en période de suspension du contrat de travail ;

- la confirmation, le 29 février 2012, par le médecin du travail de l'absence d'adaptation possible du poste de M. A... est intervenue bien avant la décision de licenciement du 12 mars 2012 ;

- elle a rempli son obligation de reclassement par des offres de reclassement sérieuses, précises, concrètes et personnalisées ;

- les agissements dont se plaint M. A... n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent, dès lors, être qualifiés de harcèlement moral ;

- sont irrecevables car nouvelles en appel les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble de reconstituer sa carrière entre la date de son éviction et celle de l'arrêt à intervenir et à sa condamnation sous astreinte à lui payer avec intérêts le montant capitalisé représentatif de l'entière rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et celle de l'arrêt à intervenir ;

- ces conclusions ne sont pas fondées en l'absence d'illégalité fautive de la décision de licenciement en litige ;

- en l'absence de service fait, M. A... ne peut prétendre au rappel de rémunération dont il a été privé à compter de son éviction ;

- la demande d'une indemnité de 150 000 euros n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.

Un mémoire, enregistré le 7 décembre 2015 et présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

1. Considérant que, par décision du 12 mars 2012, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a licencié pour inaptitude physique M. A..., agent titulaire de cette chambre consulaire qui exerçait les fonctions de responsable du pôle "industrie innovation" ; que, par le jugement du 4 juin 2014 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à lui payer une indemnité de 150 000 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé ses réponses au moyen relatif à l'adaptation du poste qu'occupait M. A... et à celui selon lequel il a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. " ; que les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de cette loi ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 42 de l'annexe à l'article 13 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, un collaborateur ayant été absent au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doit bénéficier d'un examen médical, dit visite de reprise, par le médecin du travail, qui a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du collaborateur ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et qui doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été arrêté pour une période supérieure à vingt et un jours pour cause de maladie et ce jusqu'au 24 janvier 2012 ; que le 25 janvier 2012, il a fait l'objet d'une visite de reprise à la suite d'une convocation de son employeur établie le même jour ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet serait intervenue alors qu'il était encore arrêté pour raisons de santé, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'une visite de reprise ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa rédaction applicable au litige : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / (...) / 3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPL et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par note du 28 février 2012 antérieure à la décision de licenciement en litige du 12 mars 2012, à laquelle étaient annexés les profils des différents postes proposés à M. A... dans le cadre de la procédure de reclassement, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a informé les représentants du personnel à la commission paritaire locale (CPL) et au comité d'hygiène et de sécurité (CHS) des offres de reclassement proposées à l'intéressé, de l'échec de cette procédure de reclassement et de ce qu'il envisageait de licencier M. A... du fait de son inaptitude physique ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions précitées du 3) de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent que les représentants du personnel à la commission paritaire locale et au comité d'hygiène et de sécurité soient préalablement informés des recherches de reclassement avant que ne soit porté à leur connaissance l'échec de la procédure de reclassement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information des représentants du personnel au regard des dispositions précitées doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son certificat du 25 février 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive de M. A... à son emploi de responsable de développement économique et à tous emplois de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ; qu'en réponse au courriel du 28 février 2012 du directeur des ressources humaines lui demandant de préciser si l'inaptitude totale et définitive de l'agent excluait ou non toute possibilité d'adaptation de son poste, le médecin du travail a indiqué par courrier électronique du 29 février 2012 que l'inaptitude de M. A... était "totale et définitive à son poste" et qu'il n'y avait "pas d'aménagement proposé" ; qu'eu égard aux termes de ce courriel, le médecin du travail doit être regardé comme ayant considéré qu'il n'existait aucune possibilité d'adaptation du poste occupé par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel l'employeur n'aurait pas étudié les possibilités d'adaptation du poste du requérant en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que, toutefois, ces règles n'imposent pas à l'employeur une obligation de résultat pour le reclassement d'un agent déclaré inapte de façon définitive et totale mais seulement de l'informer de son droit à formuler une demande de reclassement et d'entreprendre avec diligence toutes les démarches nécessaires afin de reclasser, dans la mesure du possible, cet agent ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par courrier du 10 février 2012, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a proposé à M. A... sept postes de différents niveaux hiérarchiques dont un d'administrateur comptable et un d'administrateur de la formation en lui précisant que sa situation serait examinée prioritairement compte tenu de la nécessité de tout mettre en oeuvre pour le reclasser ; que si certains de ces emplois nécessitaient des expériences professionnelles ou des qualifications non acquises par l'intéressé, il lui était indiqué par la même lettre qu'il pourrait bénéficier d'un programme de formation en vue de favoriser son adaptation à l'un de ces postes ; que, dans ces conditions, et alors même que les postes proposés étaient ceux alors vacants au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, celle-ci n'a pas méconnu ses obligations en matière de reclassement à l'égard de M. A... ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2012 notifié le lendemain à l'agent, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a informé M. A... de ce qu'un licenciement pour inaptitude physique était envisagé à son égard et de la possibilité de prendre préalablement connaissance de son dossier auprès du directeur des ressources humaines après prise de rendez-vous ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de consulter son dossier préalablement à l'édiction de la mesure de licenciement contestée, intervenue le 12 mars 2012, doit être écarté comme manquant en fait ;

13. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent d'une chambre consulaire et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

14. Considérant que M. A... fait valoir que la notification d'un blâme en octobre 2010, la tenue de quatre réunions avec son supérieur hiérarchique direct et le directeur des ressources humaines et la découverte de notes manuscrites de sa direction évoquant la rupture de son contrat et une éventuelle transaction témoignent de l'intention de sa hiérarchie de le déstabiliser pour le forcer à partir de lui-même, que la déstabilisation s'est poursuivie avec la publication du nouvel organigramme au début de l'année 2011 et l'envoi, le vendredi 7 janvier 2011 à 17 h 49, d'un courriel de son supérieur hiérarchique direct lui interdisant toute communication à son équipe concernant l'évolution de l'organisation du pôle industrie innovation "compte tenu d'informations portées à [sa] connaissance en cette fin d'après-midi", alors qu'il n'a pu s'expliquer avec l'auteur de ce courriel, ni le lundi, ni le mardi suivants et que, le 21 mars 2011, la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble l'a mis à pied et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire motivée par un prétendu vol de documents internes ;

15. Considérant qu'il est constant que M. A... a fait l'objet d'un blâme, qu'il n'a pas contesté, en raison de son manque d'implication dans l'un des programmes développés par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble en faveur des entreprises et d'une attitude managériale irrespectueuse ; qu'à la suite de cette sanction disciplinaire, le directeur de l'animation économique, supérieur hiérarchique direct de M. A..., et le directeur des ressources humaines ont mené avec l'intéressé quatre entretiens en vue de lui permettre de modifier son comportement managérial dans la perspective notamment d'une réorganisation des services à l'issue de laquelle l'agent se voyait conforté dans son niveau de responsabilité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de ces entretiens, ces directeurs auraient excédé à l'égard de M. A... les limites de l'exercice normal de leurs prérogatives ; qu'il en va de même concernant l'instruction ferme mentionnée dans le message électronique adressé par le directeur de l'animation économique au requérant le 7 janvier 2011 ; que ni les circonstances de temps dans lesquelles ce courriel a été envoyé, ni l'attitude du même directeur durant les jours suivants ne révèlent un comportement vexatoire de la hiérarchie à l'encontre du requérant ; que les notes manuscrites que M. A... a pu consulter ne permettent pas d'établir la volonté de son employeur de mettre en oeuvre tous moyens, y compris détournés, afin de l'évincer ; que la procédure disciplinaire entamée par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble concernant la manière dont l'intéressé se serait procuré ces notes a été abandonnée ; que, dans ces conditions, les circonstances mentionnées au point précédent par M. A..., qui ne revêtent pas de caractère vexatoire, ni abusif et n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sont pas constitutives d'actes de harcèlement moral ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise le 12 mars 2012 à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Grenoble des conclusions du requête à fin d'annulation de la décision de licenciement du 12 mars 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble leur oppose, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

18. Considérant que la décision de licenciement du 12 mars 2012 prise à l'encontre de M. A... n'étant pas entachée d'illégalité fautive, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 16, les conclusions indemnitaires de la requête fondées sur l'illégalité de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. DrouetLe président,

Y. BoucherLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02309
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-20;14ly02309 ?
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