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30/08/2016 | FRANCE | N°15LY02732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 août 2016, 15LY02732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202638 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 juin 2015 ;

2°) de lui accorder la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202638 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 juin 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les 15 % de pertes au total sur la cuisson de la viande à la broche retenus par le service dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires ne tiennent pas compte de ses conditions d'activité, alors que par constats d'huissier il a été constaté des pertes de 49,34 %, 47,42 % et 54,61 % dans des entreprises ayant des conditions d'exploitation quasiment identiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité a été confirmé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les impositions en litige ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de cette commission en retenant des taux de perte de 20 % pour la viande kebab, 15 % pour la dinde et 5 % pour la viande hachée, ce qui correspond aux déclarations du requérant et aux conditions d'exploitation dans la profession ; que les procès-verbaux dressés par des huissiers concernent d'autres établissements, sont dressés hors de la période vérifiée et présentent des taux de perte invraisemblables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...exploite rue Mourguet dans le cinquième arrondissement de Lyon, depuis le 3 septembre 2004, un restaurant de spécialités orientales avec vente de kebabs à emporter sous l'enseigne " L'Oasis " ; qu'en 2009, son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que la comptabilité a été rejetée et le chiffre d'affaires reconstitué ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis, selon la procédure de redressement contradictoire, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. C...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard et majorations correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 à la suite de cette vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des redressements :

2. Considérant que M. C...ne conteste pas que sa comptabilité présentait, pour l'ensemble de la période en litige, de graves irrégularités et n'était, dans ces conditions, ni sincère ni probante ;

3. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M.C..., le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des achats de viandes, frites, pains et boissons effectués, à partir, d'une part, des factures présentées par le contribuable et, d'autre part, des factures obtenues des fournisseurs par exercice du droit de communication dont dispose l'administration ; qu'il a également tenu compte des stocks ; qu'il a distingué les activités de ventes à consommer sur place, des ventes à emporter ; que les ventes de kebabs, qui représentent l'essentiel de cette activité, ont été reconstituées à partir des quantités de viande cuite, évaluées en tenant compte des rations moyennes constatées dans la profession, à raison de 140 grammes de viande cuite par kebab sandwichs et 200 grammes pour les kebabs assiettes ; qu'en tenant compte des indications données lors du contrôle par le contribuable, le vérificateur a affecté 50 % des achats de viande à la confection des kebabs sous forme de menus et de sandwichs, le reste étant regardé comme ayant été utilisé pour la restauration traditionnelle ; qu'il a tenu compte pour la viande et plus spécifiquement pour la viande à la broche, seul élément contesté dans ce litige, d'un taux de perte dû à son dégraissage et à sa cuisson de 20 % ; que les ventes de boissons froides et de cafés ont été reconstituées à partir des factures d'achat ; que les achats de frites, oignons, salades, tomates, entrées, desserts, tajines et couscous n'ont pas été valorisés ;

4. Considérant que M. C...ne conteste pas la pertinence de cette méthode de reconstitution dans son principe ;

5. Considérant que le taux de perte résultant du dégraissage et de la cuisson de la viande de kebabs a été porté par l'administration à 20 % en se fondant sur les dires du requérant et sur les pratiques de la profession ; qu'en se fondant sur les résultats de trois constats d'huissiers, réalisés dans des entreprises similaires à la sienne, M. C...soutient que ce taux devrait être porté à 45 % ; que, toutefois, les conditions de réalisation de ces constats, non contradictoires, ne permettent pas de garantir que, notamment, les opérations de dégraissage ainsi que le degré et le temps de cuisson de la viande correspondaient aux pratiques normales d'exploitation, alors que le taux de perte ainsi revendiqué serait très supérieur à celui résultant des déclarations initiales du contribuable lui-même ; que, dans ces conditions, M. C...n'apporte pas la preuve dont il a la charge de l'insuffisance du taux de 20 % retenu par l'administration fiscale, qui se situe dans la partie haute de la fourchette communément admise pour ce type de restauration ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 août 2016.

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N° 15LY02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02732
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-30;15ly02732 ?
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