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30/08/2016 | FRANCE | N°15LY00988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 août 2016, 15LY00988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de l'Yonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office.

Par un jugement nos 1403399-1403400-1403401 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.F...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de l'Yonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office.

Par un jugement nos 1403399-1403400-1403401 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de production de la lettre de notification du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.

M. B...D..., Mme A...F..., épouseD..., et M. G...F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les observations de MeH..., représentant le préfet de l'Yonne.

1. Considérant que M. G... F..., ressortissant géorgien né en 1961, est entré en France le 21 décembre 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 21 décembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 27 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a obtenu le 25 avril 2013 la régularisation de sa situation administrative en raison de son état de santé et a bénéficié, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 avril 2014 ; qu'il a sollicité, le 13 février 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 22 septembre 2014, le préfet de l'Yonne a refusé de procéder à ce renouvellement, a obligé M. F...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ; que, par jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. F...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté indique que M. F...a obtenu la régularisation de sa situation administrative le 25 avril 2013 en raison de son état de santé, qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 11 avril 2014, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a déposé le 13 février 2014 une demande de renouvellement de son titre de séjour, que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu le 17 mars 2014 un avis défavorable à cette demande, que cet avis précise que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé ne relèvent pas d'une pathologie grave ne pouvant être soignée dans son pays d'origine, qu'aucun document justificatif ne vient utilement contredire ledit avis et que, dès lors, l'intéressé ne remplit plus les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, bien que s'appuyant sur une des appréciations portées par le médecin de l'agence régionale de santé, cette décision énonce ses propres motifs et elle n'est ainsi pas motivée par référence à l'avis dudit médecin, de telle sorte que le préfet n'était tenu ni de reproduire le texte de cet avis ou de joindre celui-ci en annexe à son arrêté, ni même de formellement s'approprier les motifs dudit avis : que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... souffre de plusieurs pathologies, dont un diabète insulino-dépendant, une tuberculose, une cardiopathie hypertensive et une hépatite C ; que le préfet ne conteste pas que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais soutient qu'un traitement approprié existe en Géorgie ; qu'à cet égard, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 17 mars 2014, d'une part, que " l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et, d'autre part, que " les soins nécessités par son état de santé : - ne présentent pas de pathologie grave ne pouvant être soignée dans son pays d'origine " ; que, pour contester l'existence d'un traitement approprié en Géorgie, le requérant produit le rapport établi le 17 février 2014 par le médecin agréé, qui détaille les médicaments qui lui sont prescrits, ainsi qu'une liste des médicaments essentiels établie par le ministère géorgien du travail, de la santé et des affaires sociales, sur laquelle ne figureraient que deux des huit molécules utilisées pour le traitement de sa tuberculose, de sa cardiopathie hypertensive et de son diabète ; que, toutefois, d'une part, ce certificat médical ne prend pas parti sur l'existence d'un traitement approprié en Géorgie, d'autre part, il n'est pas établi que la liste des médicaments essentiels produite, établie en 2007, reflète de façon exhaustive les molécules disponibles en Géorgie en 2014 et, enfin, l'absence de molécules équivalentes à celles prescrites n'est pas démontrée ; que, par ailleurs, le certificat médical du 2 octobre 2014 également produit par M. F..., se borne à indiquer que le traitement de l'hépatite C n'est vraisemblablement pas disponible en Géorgie ; que, dans ces conditions, et compte tenu du sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et des éléments respectivement produits par les deux parties, l'absence en Géorgie de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, le préfet a légalement pu refuser, pour ce motif, de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. F... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. F...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 août 2016.

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N° 15LY00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00988
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP AUDARD et SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-30;15ly00988 ?
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