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30/08/2016 | FRANCE | N°14LY03808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 août 2016, 14LY03808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 5 mai 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1405113, en date du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

12 décembre 2014, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 5 mai 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1405113, en date du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de séjour avec autorisation d'occuper un emploi, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a fondé sa décision que sur l'existence du droit au regroupement familial ;

- le préfet a méconnu la règle de l'examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît la règle de l'examen particulier de sa situation ;

- l'obligation de retour dans son pays d'origine porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne du droit d'être entendu.

S'agissant du délai de départ volontaire :

- cette décision n'est pas motivée, alors que la stabilité de la relation de couple, l'état difficile de grossesse nécessitant la présence de son époux oeuvrent pour l'octroi d'un délai plus long ;

- elle méconnaît la règle de l'examen particulier de sa situation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour le reconduire vers son pays, alors que sa vie privée et familiale se trouve en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il relève de la procédure de regroupement familial ; qu'en outre, il n'est pas fondé à invoquer une atteinte disproportionnée qui aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 24 mars 1988, est entré en France, selon ses déclarations le 11 février 2011 ; qu'il a épousé le 2 mars 2013 en France, une compatriote, titulaire d'une carte de séjour en cours de renouvellement ; que son épouse a sollicité le bénéfice du regroupement familial, qui lui a été refusé, par une décision du 25 mars 2014, en raison du séjour irrégulier de M. B...en France ; que, le 18 novembre 2013, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté du 5 mai 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; que M. B...relève appel du jugement du 4 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 5 mai 2014 ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans une catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial, et ce, alors même que la condition de ressources n'est pas remplie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.B..., fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans, qu'il s'est marié en France, avec une compatriote, le 2 mars 2013, qu'il est père d'un enfant né en septembre 2014, que toute la famille de son épouse et un de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, qu'il parle le français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée déclarée en février 2011, qu'il ne pouvait ignorer, comme son épouse, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines, puisque M. B...n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire français, que leur fils est né postérieurement à la date de la décision attaquée et qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, et compte-tenu des conditions et de la durée de séjour de M. B... en France, le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. B...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la violation par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier doivent être écartés ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne concernant le droit d'être entendu, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

12. Considérant que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision accordant à M. B... un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. B...un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

16. Considérant, en troisième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 août 2016.

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N° 14LY03808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/08/2016
Date de l'import : 13/09/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03808
Numéro NOR : CETATEXT000033105770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-30;14ly03808 ?
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