Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 1402059, en date du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît tant les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la communauté de vie avec son épouse est établie.
Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2016.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 21 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 29 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 13 septembre 1979, est entré en France le 31 août 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " salarié temporaire ", valable du 20 août 2010 au 20 août 2011 ; qu'il a présenté au préfet du Rhône une première demande de titre de séjour, en qualité de salarié, qui a été rejetée par une décision du 12 septembre 2011, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 17 janvier 2012 ; qu'il a présenté au préfet du Rhône une deuxième demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de français, qui a été rejetée par une décision du 28 janvier 2014, assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 28 janvier 2014 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
3. Considérant que M. B..., régulièrement entré en France le 31 août 2010, s'est marié avec une ressortissante française le 16 juin 2012 ; que l'intéressé soutient qu'à la date des décisions contestées, il vivait depuis deux ans avec son épouse, ainsi que cette dernière en atteste par courrier du 23 mars 2014 ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'adresse figurant sur les bulletins de paie de décembre 2013 et janvier 2014 et sur le relevé bancaire d'août 2014, que celle-ci correspondait à l'adresse de son épouse, M. B...n'établit pas, en se bornant à produire ces documents ainsi que des attestations de proches peu circonstanciées, que la communauté de vie avec son épouse était réelle et effective, alors, par ailleurs, qu'à l'occasion de deux enquêtes de police réalisées le 8 mars 2013 et le 29 octobre 2013 chez MmeC..., épouseB..., cette dernière a déclaré qu'il habitait à une autre adresse et " passait de temps en temps " et qu'il a été constaté l'absence d'effet masculin, tels que rasoir, mousse à raser, après-rasage, déodorant, dans la salle de bains et l'absence de chambre maritale dans l'appartement ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 31 août 2010, à l'âge de trente et un ans ; qu'il a ainsi passé la majeure partie de son existence en Tunisie, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et même si l'intéressé disposait d'un emploi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N° 14LY02905