La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2016 | FRANCE | N°14LY02234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 août 2016, 14LY02234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 25 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1402948, en date du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, M. E...

, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 25 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1402948, en date du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision a été adoptée par une autorité incompétente dès lors qu'il est impossible de connaître l'auteur de la décision puisque la signature apposée sur la décision et propre à caractériser celle de Mme A...est identique à celle rencontrée sur d'autres décisions signées par d'autres personnes ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en s'en remettant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et a par suite entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a méconnu le droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et joint l'attestation du 7 mai 2016 par laquelle Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, atteste être la signataire de la décision de refus de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E....

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M. B... E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 janvier 1985 à Kinshasa, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2012 ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mars 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 décembre 2013 ; que par un arrêté du 25 février 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. E... relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions établies par sa direction, dont la décision en litige ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est signée de Mme A... ; que si M. E... soutient que cette signature ne serait pas celle de cet agent, Mme A...a attesté, par courrier du 7 mai 2016, avoir signé la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre du requérant ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet, qui se serait estimé en situation de compétence liée en s'en remettant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques de persécution encourus par M. E... en cas de retour dans son pays d'origine, aurait, par suite, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, méconnaitrait le droit de M. E...d'être entendu, ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

5. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les conclusions de M. E...tendant à l'application au profit de son conseil de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 août 2016.

''

''

''

''

3

N° 14LY02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02234
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-30;14ly02234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award