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02/08/2016 | FRANCE | N°15LY03723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 02 août 2016, 15LY03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Capelli a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de Pajay a prononcé l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée ZD n° 89.

Par un jugement n° 1401130 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015, la société Capelli demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu

nal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pajay du 20 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Capelli a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de Pajay a prononcé l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée ZD n° 89.

Par un jugement n° 1401130 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015, la société Capelli demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pajay du 20 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pajay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'arrêté de prorogation a fixé au 30 juillet 2013 la péremption de son permis d'aménager ; dès lors, les travaux réalisés sur le terrain d'assiette du projet, de juillet à septembre 2013, ont été exécutés alors que cette autorisation d'urbanisme était toujours valide ;

- au demeurant, les travaux d'aménagement entrepris avant cette date étaient suffisants pour interrompre le délai de caducité.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Capelli ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2016, la commune de Pajay conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Capelli en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Capelli ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2016 par une ordonnance du 24 février 2016 et reportée au 13 avril 2016 par ordonnance du 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant le cabinet Léga-Cité, avocat de la société Capelli, et celles de MeA..., représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la commune de Pajay.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Pajay, a été enregistrée le 11 juillet 2016.

1. Considérant que par un arrêté du 20 janvier 2014 le maire de Pajay a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux entrepris par la société Capelli pour l'exécution du permis d'aménager délivré le 30 juillet 2009 afin de réaliser dix-sept lots constructibles sur la parcelle cadastrée ZD n° 89 ; que la société Capelli relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / (...). " ; que cet article R. 424-10 prévoyait que : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 applicable en l'espèce : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. " ;

5. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code dispose que : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) " ; qu'aux termes du dixième alinéa du même article : " (...) Dans le cas (...) d'aménagement sans permis d'aménager, (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire, après établissement d'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, est tenu d'ordonner l'interruption de travaux dès lors que les travaux d'aménagement sont entrepris sans le permis requis ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Capelli a bénéficié d'un permis d'aménager délivré par le maire de Pajay le 30 juillet 2009 ; que le 26 janvier 2012, elle a sollicité la prorogation de la durée de validité de ce permis, pour une année, en application des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l'urbanisme ; que, par un arrêté du 30 janvier 2012, le maire a décidé de proroger la durée de validité de cette autorisation jusqu'au 30 juillet 2013 ; que la société Capelli a déclaré ouvert le chantier le 23 juillet 2013 ; qu'après avoir fait constater, par huissier, l'absence de travaux significatifs sur la parcelle à la date du 6 août 2013, le maire de la commune, a dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme le 20 septembre 2013 après avoir, le même jour, constaté sur les lieux l'exécution de travaux en l'absence d'autorisation valide ; que les travaux ayant, après avoir été interrompus en octobre 2013, repris le 6 décembre 2013, sans qu'un nouveau permis n'ait été délivré, le maire a pris le 20 janvier 2014 l'arrêté interruptif de travaux contesté dans la présente instance ;

7. Considérant que la société Capelli soutient que l'arrêté du 20 juillet 2012 ne pouvait légalement fixer au 30 juillet 2013 le terme de la prorogation d'un an du permis initial, dès lors qu'elle n'aurait reçu notification de ce dernier qu'en septembre 2009 ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2012, en ce que cet acte a procédé à une computation erronée de la durée de validité prorogée du permis ; qu'une telle exception est opérante à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux ; qu'elle est, en l'espèce, également recevable, dès lors que l'arrêté du 20 juillet 2012 ayant été adressé à la société Capelli par courrier recommandé sans avis de réception, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision individuelle soit devenue définitive à la date à laquelle a été soulevée cette exception d'illégalité ;

8. Considérant que le permis d'aménager délivré initialement le 30 juillet 2009 a également été adressé par lettre recommandée sans avis de réception à la société Capelli ; que celle-ci soutient, sans être sérieusement contredite, n'en avoir eu notification qu'en septembre 2009 ; qu'il en résulte que le délai de validité de cette autorisation n'était pas expiré à la date du 30 juillet 2012 ; qu'ainsi, en prorogeant, à la demande du bénéficiaire, cette période de validité jusqu'à la date du 30 juillet 2013, le maire de Pajay a fait une inexacte application des articles R. 424-17 et R. 424-21 précités du code de l'urbanisme ; que, dès lors, quelle qu'ait été leur importance, les travaux réalisés par la société Capelli n'avaient pas été exécutés irrégulièrement lorsque, le 20 septembre 2013, a été dressé, à tort, le procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme ; que, par suite, le maire ne pouvait légalement ordonner, par l'arrêté contesté, l'interruption des travaux ainsi entrepris ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Capelli est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pajay du 20 janvier 2014 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Capelli, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'Etat et, en tout état de cause, la commune de Pajay au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ; que la commune de Pajay n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, les conclusions de la société Capelli tendant à ce que cette collectivité lui verse une somme au titre de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 janvier 2014 pris, au nom de l'Etat, par le maire de Pajay est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la société Capelli tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pajay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Capelli et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Il en sera adressé copie à la commune de Pajay et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 15LY03723

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 15LY03723
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Péremption.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Prorogation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly03723 ?
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