La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2016 | FRANCE | N°15LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 02 août 2016, 15LY01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007 par lequel le maire de Montélimar a accordé à la SCI Saint-Martin 2 un permis de construire un ensemble immobilier contenant cent logements, ainsi que des permis de construire modificatifs délivrés les 6 avril 2009 et 3 juillet 2012 à la SCI Saint-Martin 2 et le 22 avril 2014 à la SCCV Saint-Martin 3.

Par une ordonnance n° 1407010 du 6 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal admin

istratif de Grenoble a rejeté sa demande en application du 4° de l'article R. 222...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007 par lequel le maire de Montélimar a accordé à la SCI Saint-Martin 2 un permis de construire un ensemble immobilier contenant cent logements, ainsi que des permis de construire modificatifs délivrés les 6 avril 2009 et 3 juillet 2012 à la SCI Saint-Martin 2 et le 22 avril 2014 à la SCCV Saint-Martin 3.

Par une ordonnance n° 1407010 du 6 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, un mémoire enregistré le 13 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 14 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Montélimar et des sociétés Saint-Martin 2 et Saint-Martin 3, le paiement d'une somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est irrégulière, dès lors qu'elle a été rendue en méconnaissance du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle a été prise par le même magistrat que celui qui a précédemment rejeté sa demande de suspension de l'exécution des mêmes décisions, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 février 2015, fondée sur des motifs identiques ; ce magistrat ayant ainsi préjugé de l'issue définitive du litige, son impartialité peut être remise en cause ;

- sa demande d'excès de pouvoir était, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, recevable, et ce en l'ensemble des conclusions qu'elle contient ; ainsi, elle n'était pas entachée de tardiveté, les délais de recours contre chacune des quatre décisions contestées n'ayant jamais couru, compte tenu du caractère irrégulier de l'affichage de chacun de ces permis, tous les affichages effectués étant affectés d'une erreur substantielle dans l'indication de la hauteur des bâtiments projetés ; ayant la qualité de voisin direct du projet à la date de l'introduction de sa demande, et se trouvant privé, par le projet contesté, d'une vue exceptionnelle, il justifie de son intérêt pour agir, lequel ne saurait être apprécié, s'agissant de ses conclusions contre le dernier modificatif, à la date de l'affichage de la demande, dès lors que cette succession de permis, constitue une circonstance particulière au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

- les permis de construire contestés sont entachés des illégalités suivantes : incompétence de leur auteur ; irrégularité du dossier de demande en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme compte tenu de l'imprécision de la notice architecturale ; illégalité des deux premiers permis modificatifs, au regard des articles R. 424-17 et R. 424-21 du code de l'urbanisme, compte-tenu de la caducité du permis initial, l'exécution des travaux ayant été interrompue durant plus de trois ans ; bouleversement de l'économie générale du projet par les trois modificatifs successifs ; violation de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, et un mémoire enregistré le 17 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, la commune de Montélimar conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 4 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par ce dernier sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2015, puis un second mémoire enregistré le 2 mars 2016, la SCI Saint-Martin 2 et la SCCV Saint-Martin 3 concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 6 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par ce dernier sont infondés.

Par une ordonnance du 24 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la Selarl Helios avocats, avocat de M. D..., ainsi que celles de MeB..., représentant la Selarl Cabinet Champauzac, avocat de la commune de Montélimar.

1. Considérant que par un arrêté du 5 janvier 2007, le maire de Montélimar a accordé à la SCI Saint-Martin 2 un permis de construire un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments comportant cent logements et cent-cinquante places de stationnement, sur un terrain situé dans la ZAC Saint-Martin, à Montélimar ; que trois permis modificatifs ont ensuite été délivrés les 6 avril 2009 et 3 juillet 2012 à la SCI Saint-Martin 2, puis le 22 avril 2014 à la SCCV Saint-Martin 3, après que cette autorisation a été transférée à cette seconde société par arrêté du 3 juin 2013 ; que, par une demande enregistrée le 21 novembre 2014, M. D...a saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de chacune de ces quatre décisions ; qu'il a ensuite, le 22 janvier 2015, saisi le juge des référés d'une requête tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de leur exécution ; que, par une ordonnance du 25 février suivant, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté cette demande de suspension, avant de rejeter ensuite la demande d'excès de pouvoir, par une ordonnance du 6 mars 2015, prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code, dont M. D...fait appel ;

2. Considérant que, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés saisi d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, par celui-ci ;

3. Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve du cas où il apparaît, compte tenu notamment des termes de l'ordonnance, qu'il a préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce sur la requête en qualité de juge du principal ;

4. Considérant que, par une ordonnance du 25 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté la demande de suspension des quatre décisions contestées, aux motifs, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation du permis initial et des deux premiers permis modificatifs étaient irrecevables compte-tenu de leur tardiveté et, d'autre part, que M.D..., qui n'avait acquis un logement à proximité du projet qu'après l'affichage de la demande du dernier permis modificatif, était dépourvu d'intérêt pour demander la suspension de cette quatrième décision, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en affirmant, par des motifs détaillés, que l'ensemble des conclusions de la demande au fond de M. D... était irrecevable il a, en l'espèce, dans son office de juge des référés, pris position sur l'issue définitive du litige ; que, dans ces conditions, en rejetant ultérieurement, par l'ordonnance attaquée, la demande d'excès de pouvoir dirigée contre ces mêmes décisions, par un motif tiré d'irrecevabilités manifestes, d'ailleurs formulé en des termes identiques à son ordonnance de référé, il a méconnu le principe d'impartialité rappelé notamment par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M.D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Montélimar et aux sociétés Saint-Martin 2 et Saint-Martin 3 au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 6 mars 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : M. D...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M.D..., de la commune de Montélimar et des sociétés Saint-Martin 2 et Saint-Martin 3 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Montélimar, à la SCI Saint-Martin 2 et à la SCCV Saint-Martin 3.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY01533

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 15LY01533
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly01533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award