La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2016 | FRANCE | N°15LY03563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15LY03563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part,

d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1500869 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500869 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois sous astreinte, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Puy-de-Dôme était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et au titre du travail, dès lors qu'en réalité la demande d'autorisation de travail a été présentée le 20 août 2013 et non le 26 mai 2013, et le préfet a saisi la Dirreccte d'une demande de régularisation " travail " mais n'a pas instruit sa demande sur ce fondement ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis son entrée le 20 juillet 2002.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande d'autorisation de travail du requérant a bien été présentée le 26 mai 2013, et après instruction, le service de la Main d'oeuvre étrangère a émis un avis défavorable, le 30 juin 2014, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; l'arrêté en litige est valablement fondé par les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

- M. A...se borne à se prévaloir de son entrée en France en 2002 pour justifier qu'il vit sur le territoire français de façon ininterrompue depuis plus de 10 ans mais il n'apporte pas la preuve du caractère habituel et ininterrompue de sa résidence à la date de la décision en litige ;

- le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté ; la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 6 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 le rapport de M. Seillet, président.

1. Considérant que M. A..., né le 22 juin 1975 à Alger, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 20 juillet 2002 sous couvert d'un visa de type C valable du 9 juillet au 13 septembre 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 novembre 2003 ; que, par un arrêté du 18 novembre 2003, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 13 juillet 2004 ; que, le 20 août 2013, il a présenté une demande de certificat de résidence auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, en qualité de résident ; que, par des décisions du 19 décembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai imparti ; que M. A...fait appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 19 décembre 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour, signé par M. A... le 20 août 2013 et produit en première instance par le préfet du Puy-de-Dôme, que la demande alors présentée par M. A..., postérieurement à une demande d'autorisation de travail présentée le 26 mai 2013 et qui a donné lieu à un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Auvergne du 30 juin 2014, tendait uniquement à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " résident " et non de " salarié " ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces, et en particulier de la décision de refus de titre de séjour en litige, que le préfet du Puy-de-Dôme aurait examiné la demande de M. A... sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien relatives à l'exercice d'une profession salariée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée sur ce point ; qu'il ne peut davantage soutenir qu'en s'étant abstenu d'examiner sa demande à ce titre, le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A...n'a produit en première instance aucun justificatif de nature à attester de sa résidence en France au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2011 et les documents bancaires versés au dossier pour l'année 2008, établis au nom d'AbdelkrimA..., ne le concernaient pas ; que les pièces produites par l'intéressé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et en particulier deux ordonnances établies par un service de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en février 2006 et juin 2007 et une lettre d'un avocat de Riom du 23 mai 2008, ainsi que celles produites en appel, consistant en une attestation du gérant de l'entreprise Finibat relative à une demande d'emploi en 2004, en des ordonnances de la clinique Pasteur de Vitry et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, établies respectivement en mars 2005 et avril 2009, et en des quittances de loyer pour un logement à Saint-Ouen pour la période de juillet 2008 à mars 2009, si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français notamment pour bénéficier de soins médicaux, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France au cours de la période de dix années précédant la date de la décision en litige ; que la justification d'une résidence habituelle durant cette période ne résulte pas davantage du dépôt par le requérant d'une demande tendant au bénéfice de l'asile le 9 octobre 2003 et de son rejet par une décision de l'OFPRA du 6 novembre 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. D...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

''

''

''

''

1

4

N° 15LY03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03563
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LOURAICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-19;15ly03563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award