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19/07/2016 | FRANCE | N°15LY01961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15LY01961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé le 27 février 2013 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner le département de l'Isère à lui verser une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral qu'elle impute aux décisions du président du conseil général de l'Isère du 12 avril 2011 portant suspension de son agrément d'assistante maternelle et du 8 juillet 2011 portant retrait de son agrément.

Par un juge

ment n° 1301044 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le départe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé le 27 février 2013 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner le département de l'Isère à lui verser une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral qu'elle impute aux décisions du président du conseil général de l'Isère du 12 avril 2011 portant suspension de son agrément d'assistante maternelle et du 8 juillet 2011 portant retrait de son agrément.

Par un jugement n° 1301044 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à Mme C...la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, présentée pour MmeC..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301044 du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice matériel ;

2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser les indemnités additionnelles de 4 400,97 euros au titre de l'absence de paiement de l'indemnité complémentaire pendant son arrêt maladie du fait d'une suspension irrégulière et de 1 994,98 euros au titre de la prise en charge de la perte du chiffre d'affaires ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits à l'origine de la suspension et du retrait de son agrément sont infondés ; son agrément lui a été restitué le 12 octobre 2011 ; elle a été en congés maladie d'avril 2011 à août 2011 puis a ensuite été inscrite à Pôle Emploi pendant trois mois car elle n'a retrouvé des enfants à garder et des revenus qu'en novembre 2011 ;

- la perte mensuelle nette de salaire peut être évaluée à 2 100 euros, soit sur six mois 12 600 euros, de laquelle il faut soustraire les indemnités journalières pour arrêt maladie entre avril et août 2011 et les indemnités Pôle Emploi en septembre et octobre 2011 ; la perte financière doit ainsi être évaluée à 9 000 euros ;

- son préjudice moral et son préjudice professionnel, au regard de l'humiliation subie et des répercussions psychologiques, et notamment de la cessation de relations familiales, amicales et de voisinage, doivent être évalués à 10 000 euros ;

- les premiers juges l'ont déboutée de sa double demande de réparation de son préjudice matériel ; elle a été en congés maladie d'avril 2011 à août 2011 et n'a reçu qu'un remboursement de 38,17 euros par jour dans le cadre des indemnités journalières au lieu d'un salaire de 71,26 euros par jour et a ainsi perdu sur ladite période 4 400,97 euros ; le retrait d'agrément du 12 août 2011 a occasionné une perte de " chiffre d'affaires " de 1 994,98 euros.

Par mémoire, enregistré le 1er septembre 2015, présenté pour le département de l'Isère, il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme C...n'interjette pas appel du jugement en tant qu'il lui a octroyé une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et ne reprend pas ses conclusions de première instance relatives à une indemnisation de 10 000 euros de ce chef de préjudice ; le délai d'appel pour de telles conclusions sur le préjudice moral est désormais expiré et le jugement sur ce point est devenu définitif ; l'effet dévolutif de l'appel ne peut dès lors porter que sur les préjudices matériels ;

- la requérante n'apporte pas de précisions et d'éléments justificatifs par rapport à ses demandes de 4 400,97 euros au titre de la perte de revenus subie pendant la période d'arrêt maladie et de 1 994,98 euros au titre d'une " perte de chiffre d'affaires " ; le courrier manuscrit établi par la requérante ne saurait avoir valeur probante ; elle ne justifie pas du montant des indemnités chômage servies par Pôle Emploi ; étant salariée, elle ne peut pas se prévaloir d'une " perte de chiffre d'affaires " ;

- la requérante n'établit pas que l'arrêt maladie d'avril à août 2011 est lié à la décision de suspension de son agrément ; elle n'établit pas non plus qu'elle aurait été en mesure de travailler sur cette même période si la mesure de suspension n'avait pas été prononcée ; le lien de causalité doit être établi par la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, présenté pour MmeC..., elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle ajoute que :

- le département de l'Isère est entièrement responsable des préjudices subis ; il ne conteste pas le jugement de première instance ;

- elle a produit un tableau récapitulatif sur ses montants de salaires entre janvier et mars 2011 et le montant de l'indemnité journalière quotidienne ; le département connaît son salaire de base ; elle versera aux débats des documents complémentaires par mémoire ampliatif.

Par ordonnances des 2 octobre 2015 et 27 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2016 ;

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, présenté pour MmeC..., elle maintient ses conclusions et ses moyens, produit de nouvelles pièces et indique que les avis d'impositions sur les revenus 2010, 2011 et 2012 ne sont pas la bonne référence pour la perte de revenus car ils ont été calculés après l'abattement fiscal dont bénéficie les assistantes maternelles en application de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2016, présenté pour le département de l'Isère, il ajoute des conclusions tendant à limiter sa condamnation éventuelle au titre des préjudices matériels subis par Mme C...à 1 496,88 euros, somme correspondant à la perte nette de rémunération de la requérante hors période de congés maladie soit du 12 août 2011 au 4 octobre 2011 et subsidiairement à limiter sa condamnation éventuelle au titre des préjudices matériels subis par Mme C...à 4 705,60 euros somme correspondant à la perte nette de rémunération de la requérante sur toute la période de suspension provisoire puis de retrait de l'agrément soit du 12 avril 2011 au 4 octobre 2011 et de rejeter le surplus des demandes présentées.

Il fait valoir que :

- il aurait été opportun de disposer des bulletins de salaires sur les mois d'avril à août 2010 car en période estivale l'activité des assistantes maternelles peut se réduire et leurs revenus sensiblement évoluer ;

- Mme C...inclut à tort dans son chiffrage les indemnités d'entretien alors que celles-ci sont destinées à rembourser les frais exposés par l'assistante maternelle au titre de la garde de l'enfant ; est ainsi à défalquer une somme de 1 206,80 euros ;

- sa rémunération nette moyenne (indemnités d'entretien déduites) mensuelle peut être estimée à 1918,65 euros ; sa perte de salaires sur six mois (suspension et retrait du 12 avril 2011 au 12 octobre 2011) s'établit à un maximum de 11 511,91 euros ; il faut déduire de cette somme de 11 511,91 euros les allocations Pôle Emploi en août, septembre et octobre 2011 et les indemnités journalières de la CPAM du 15 avril 2011 au 12 août 2011 représentant 6 806,31 euros ; la perte de rémunération maximale est donc de 4 705,60 euros mais il faut aussi tenir compte de la circonstance que le lien de causalité de son congé maladie et de la décision de suspension n'est pas établi et du fait que Mme C...n'établit pas qu'elle aurait été en mesure de travailler en l'absence de prononcé de suspension, ce qui fait qu'elle ne pourrait être indemnisée par le département que pour deux mois (du 12 août 2011 au 12 octobre 2011), soit une indemnisation pour perte nette de rémunération de 1 496,88 euros ;

- elle ne peut pas prétendre au versement d'une somme compensatrice d'indemnités de préavis et de licenciement dont elle aurait été privée.

Par ordonnance du 23 mai 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 juin 2016.

Un mémoire enregistré le 14 juin 2016, après clôture de l'instruction, a été présenté pour MmeC....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourillon, avocat du département de l'Isère.

1. Considérant que, suite à des déclarations d'une enfant mettant en cause le mari de MmeC..., assistante maternelle, le président du conseil général de l'Isère a suspendu par décision du 12 avril 2011 l'agrément de Mme C...puis a retiré cet agrément par décision du 8 juillet 2011 ; que le procureur de la République de Vienne a classé sans suite, le 13 septembre 2011, la procédure d'enquête préliminaire ; que par décision du 4 octobre 2011, le directeur de l'enfance et de la famille du conseil général de l'Isère a rapporté la décision de retrait et a délivré à Mme C...un nouvel agrément avec effet rétroactif au 12 août 2011 ; que par jugement du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à Mme C...la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices moraux liés aux décisions de suspension et de retrait de son agrément ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réparation de ses préjudices financiers ; qu'elle fait appel dudit jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires en matière de préjudices financiers ;

Sur la responsabilité du département de l'Isère :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance (...) Il exerce sa profession (...) après avoir été agréé à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) " ;

3. Considérant qu'en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies ; que l'illégalité d'une telle mesure de suspension constitue une faute pouvant engager la responsabilité du département ; que, dans le cas où, sans que cette suspension soit illégale, la suspicion qui l'avait motivée n'est pas confirmée, les griefs s'étant révélés par la suite infondés, l'intéressé, qui subit de ce fait un préjudice grave et spécial, est ainsi contraint de supporter, dans l'intérêt général, une charge qu'il ne doit pas normalement assumer et dont il est, par suite, fondé à demander réparation à la collectivité ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si la décision de suspendre, à titre conservatoire, l'agrément d'assistante maternelle de Mme C...était légalement justifiée dans l'urgence par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, la sécurité et l'épanouissement des personnes accueillies, compte tenu des déclarations d'une enfant confiée à deux reprises à Mme C... faisant état d'actes déplacés de la part du mari de cette dernière, la préoccupation de l'intérêt des enfants accueillis par Mme C...a ainsi conduit l'administration à faire peser sur cette dernière une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales, de cette décision qui, si elle était légale lorsqu'elle est intervenue, s'appuyait sur des griefs qui se sont révélés par la suite infondés ; que, dès lors, et comme l'admet d'ailleurs le département de l'Isère, cette décision de suspension prise sur la base de faits matériellement inexacts est, par suite, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, même si elle n'est pas entachée d'illégalité fautive et même en l'absence de toute autre faute du département ;

5. Considérant, en second lieu, que la décision de retrait d'agrément du 8 juillet 2011, laquelle repose sur les mêmes faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité fautive et est comme telle, susceptible d'engager la responsabilité du département, dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis ;

Sur les préjudices financiers :

6. Considérant que Mme C...indique avoir subi un préjudice financier lié à la décision de suspension de son agrément du 15 avril 2011 au 11 août 2011 puis du retrait de son agrément entre le 12 août 2011 et le 12 octobre 2011, date de réception de son nouvel agrément ; que si elle évoque notamment une perte de " chiffre d'affaires ", elle doit être regardée comme demandant à être indemnisée de la perte de revenus salariaux sur l'ensemble de cette période qui n'a été que partiellement compensée par des indemnités journalières perçues durant sa période de congés maladies allant du 15 avril 2011 au 11 août 2011 puis par des allocations d'aide de retour à l'emploi versées par Pôle Emploi entre le 12 août 2011 et le 12 octobre 2011 ;

7. Considérant qu'en ce qui concerne sa perte de revenus salariaux entre le 15 avril 2011 et le 11 août 2011, Mme C...se borne à indiquer qu'elle a été placée en congés maladie pendant cette période sans apporter d'éléments aussi bien en première instance qu'en appel permettant d'établir un lien de causalité entre son placement en congés maladie du 15 avril 2011 au 11 août 2011 et la décision suspendant son agrément du 12 avril 2011 ; qu'elle ne justifie pas, dès lors, qu'elle aurait été privée, entre le 15 avril 2011 et le 11 août 2011, de revenus en conséquence de la décision de suspension du 12 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que Mme C... n'est fondée à demander réparation du préjudice économique qu'elle a subi à raison de la décision de suspension de son agrément puis du retrait de celui-ci que pour la période comprise entre le 12 août 2011 et le 12 octobre 2011, période durant laquelle elle a perçu des allocations de retour à l'emploi de Pôle Emploi ; que, compte tenu des revenus que Mme C... pouvait escompter percevoir au cours de ces deux mois, déterminés à partir du montant mensuel des salaires perçus par elle avant la décision de suspension, hors indemnités d'entretien, lesquelles servant à couvrir les frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions n'ont pas à être compensées faute de garde effective d'enfants pendant ces périodes, et au regard des pièces présentes au dossier et des précisions apportées par le conseil départemental sur le montant des indemnités d'entretien, il y a lieu d'estimer le salaire moyen net mensuel de MmeC... à la somme arrondie de 1 920 euros ; que Mme C...pouvait ainsi prétendre, pour la période du 12 août 2011 au 12 octobre 2011, à une somme de 3 840 euros ; que Pôle Emploi lui ayant versé 2 340,42 euros dans le cadre des allocations de retour à l'emploi pour la période comprise entre le 12 août 2011 et le 12 octobre 2011, il y a lieu de condamner le département de l'Isère à verser à Mme C...la somme arrondie de 1 500 euros en réparation du préjudice salarial subi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice lié au différentiel de revenus perçus entre le 12 août 2011 et le 12 octobre 2011, évalué à la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 2 000 euros que le département de l'Isère est condamné à verser à Mme C...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 est portée au montant total de 3 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de l'Isère versera la somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

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N° 15LY01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01961
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-19;15ly01961 ?
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