La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°16LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 16LY00666


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me I...(J...publiques), pour la commune de La Verpillière.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou

du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me I...(J...publiques), pour la commune de La Verpillière.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant que les requérants font valoir que la Cour n'a pas pris en compte le mémoire et les pièces qu'ils ont produits le 16 décembre 2015 ; que, toutefois, il résulte de l'examen de l'arrêt n° 15LY03506 du 26 janvier 2016 que ce mémoire est visé et analysé avec la requête introductive dans le visa relatif aux écritures d'appel des requérants ; que, dans ces conditions, l'erreur alléguée par les requérants n'est pas établie ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative par M. et Mme C..., par M. et Mme B... et par M. et Mme H... ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de M. D... au titre des frais non compris dans les dépens :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et MmeC..., de M. et Mme B...et de M. et Mme H...une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...et autres est rejetée.

Article 2 : M. et MmeC..., M. et Mme B...et M. et MmeH..., solidairement, verseront à M. D...une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à M. et Mme G...B..., à M. et Mme E...H..., à la commune de La Verpillière et à M. F...D....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 16LY00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00666
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;16ly00666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award