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12/07/2016 | FRANCE | N°15LY03385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15LY03385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503214 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2015 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503214 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 6 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entré en France le 30 septembre 2008 et vit en concubinage avec une ressortissante française ; de leur union est né un fils, le 23 janvier 2014 qui a été confié dès sa naissance aux services de l'aide sociale à l'enfance ; il exerce régulièrement son droit de visite et participe à l'entretien et à l'éducation de son fils en fonction de ses facultés contributives ; dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité ; cette décision est également entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés à l'appui des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Patrick Lapouze, secrétaire général qui, en vertu, d'un arrêté préfectoral du 9 mars 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de mars 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de 10 ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (... ). " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est père d'un enfant de nationalité française né le 23 janvier 2014 qui a été confié dès sa naissance aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère ; que par un jugement du 18 février 2014, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement ; que si M. A...produit une attestation du service sociale à l'enfance indiquant qu'il exerce régulièrement son droit de visite auprès de son fils, une fois par semaine et qu'il lui apporte des vêtements et de la nourriture, ces seules circonstances ne permettent pas de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors que le fils de M. A...est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis sa naissance, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11- 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'enfin, M.A..., qui n'était pas en situation régulière sur le territoire français, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

6. Considérant que M. A...qui est entré en France en septembre 2008 soutient que sa vie privée et familiale se situe dans ce pays, auprès de son fils de nationalité française ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère depuis sa naissance ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A...entretiendrait des contacts réguliers avec son fils dans le cadre d'un droit de visite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15LY03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03385
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : KHATIBI-SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;15ly03385 ?
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