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12/07/2016 | FRANCE | N°15LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15LY00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac a fait opposition à sa déclaration préalable de division foncière des parcelles cadastrées section A, n° 1676 et 1409.

Par un jugement n° 1200775 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 29 juille

t 2015, 12 et 17 mai 2016, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. B... demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac a fait opposition à sa déclaration préalable de division foncière des parcelles cadastrées section A, n° 1676 et 1409.

Par un jugement n° 1200775 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 29 juillet 2015, 12 et 17 mai 2016, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire d'Aiguebelette-le-Lac du 2 février 2012 mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au maire d'Aiguebelette-le-Lac de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable de division dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguebelette-le-Lac une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont manqué à leur office s'agissant de l'équipement de la zone ;

- les parcelles sont constructibles ;

- le plan local d'urbanisme n'interdit pas par principe toute nouvelle construction en zone AUd ;

- aucune gêne tenant au projet contesté n'est alléguée ;

- les équipements primaires internes et externes existaient bien, contrairement à ce qu'a retenu le maire ;

- le maire ayant autorisé l'aménagement d'un hangar agricole sur une parcelle voisine en zone N, il y a rupture du principe d'égalité ;

- le plan de prévention des risques approuvé en 2002 n'associe pas la zone à un risque de glissement de terrain et ne proscrit pas, par principe, les puits perdus, alors que les parcelles ne sont pas exposées à un risque de déformation des sols ;

- aucune aggravation des risques liés à des glissements de terrain ou des coulées de boue n'est à craindre ;

- les intempéries subies par la commune en 2014 sont postérieures à la décision en litige et les dégâts, de faible ampleur, ne concernent pas les parcelles litigieuses.

Par des mémoires enregistrés les 12 et 26 avril 2016, la commune d'Aiguebelette-le-Lac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain est situé à la fois en zone N, où toute construction est proscrite, et en zone AUDz, où sont imposées des conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce ;

- la seconde décision d'opposition, comme ses motifs, sont indifférents ;

- le certificat d'urbanisme négatif mentionne l'absence de raccordement à un réseau d'eaux pluviales ;

- le terrain est classé en zone de risques de glissement de terrain et coulées de boue par le plan de prévention des risques ;

- ce plan interdit les puits perdus ;

- un risque existe au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la demande de M. B...ne pouvait donc qu'être refusée ;

- l'autorisation accordée pour une construction voisine ne saurait être utilement invoquée.

Par une ordonnance du 16 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2016.

Par une ordonnance du 25 avril 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune d'Aiguebelette-le-Lac.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac a fait opposition à sa déclaration préalable de division foncière des parcelles cadastrées section A, n° 1676 et 1409, sises au lieudit Le Boyat, pour y réaliser une construction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), relatif aux " occupations et utilisations du sol interdites " : " Sont interdits en AUd : - Tout bâtiment ou aménagement nouveaux de caractère ponctuel, qui gêneraient ou empêcheraient le développement ultérieur de la totalité de la zone " ; que le paragraphe 2 de l'article AU 2 précise que les bâtiments et aménagements nouveaux sont autorisés en secteur AUd, sous les conditions suivantes : " Les zones AUd ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation que si les voies et réseaux primaires existent à la périphérie même de la zone et présentent les caractéristiques propres à permettre la desserte de l'ensemble des constructions à réaliser. Après réalisation des équipements primaires externes, les zones AUd peuvent être urbanisées : - soit par la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ; - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le tribunal a retenu que " l'article N1 du règlement du PLU interdit en zone Np toutes les constructions nouvelles et que l'article AU1 du règlement du PLU interdit, en zone Aud tout bâtiment ou aménagement nouveau de caractère ponctuel " pour en tirer la conséquence, en particulier, que l'intéressé ne pouvait " utilement soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors que le terrain est raccordé à tous les réseaux, qu'il existe des solutions techniques en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales et que les problèmes de glissements de terrains sont pris en compte par des normes de construction imposées, la décision d'opposition à la déclaration préalable attaquée n'ayant pas été prise en considération de tels motifs " ;

4. Considérant que les prescriptions rappelées ci-dessus des articles AU 1 et AU 2 du règlement d'urbanisme, qui n'interdisent pas toute construction individuelle en secteur AUd, mais seulement celles qui gêneraient ou empêcheraient le développement ultérieur de la totalité de la zone et autorisent, sous certaines conditions, l'installation ponctuelle de constructions, ne plaçaient pas le maire d'Aiguebelette-le-Lac en situation de compétence liée pour faire opposition au projet de M.B... ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé, pour rejeter sa demande, que M. B...ne pouvait pas utilement se prévaloir de ce que la zone est équipée ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal que devant la cour ;

6. Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu la commune devant le tribunal administratif, la demande de M.B..., enregistrée le 9 février 2012, qui est motivée et comporte des conclusions dirigées contre la décision du maire d'Aiguebelette-le-Lac du 2 février 2012, est recevable ;

7. Considérant que la décision contestée, qui mentionne les dispositions des articles AU 1 et AU 2 du règlement d'urbanisme, fait seulement état de ce que le " pétitionnaire n'indique pas que les équipements primaires externes et internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement aient été réalisés pour permettre une opération ponctuelle " ; que le maire, à qui il incombait seul de vérifier s'il existait des équipements primaires externes et internes à la zone d'implantation du projet en litige, a commis une erreur de droit en se fondant sur ce seul motif pour faire opposition à la demande dont l'avait saisi M.B... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant n'apparaissent pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

11. Considérant que l'annulation de la décision d'opposition litigieuse implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le maire d'Aiguebelette-le-Lac prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aiguebelette-le-Lac le paiement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune d'Aiguebelette-le-Lac au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2014 et la décision du maire d'Aiguebelette-le-Lac du 2 février 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Aiguebelette-le-Lac de prendre, après une nouvelle instruction, une décision sur la demande de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Aiguebelette-le-Lac versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Aiguebelette-le-Lac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune d'Aiguebelette-le-Lac.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15LY00524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00524
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;15ly00524 ?
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