Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel maire de la commune de Vaujany (38114) a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B...D...en vue d'une division foncière sur un terrain situé au lieu-dit Le Petit Vaujany, ensemble la décision du 25 mai 2012 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1203976 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées des 20 janvier 2012 et 25 mai 2012 du maire de Vaujany ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable était incomplet en ce qu'il n'éclairait pas suffisamment le service instructeur quant aux caractéristiques d'accès au projet d'aménagement ;
- la décision contestée méconnaît le point 1 de l'article UA 3 du règlement du PLU, ainsi que R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors que, d'une part, le projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée carrossable et ouverte à la circulation publique et que Mme D... ne justifie pas d'une servitude de passage sur les parcelles 73, 74, 1652, 1252, et 2288, qui constituent l'assiette de cette voie privée et, d'autre part, que les caractéristiques physiques de cette voie, en forte pente et présentant un virage serré, en rendent l'accès difficile par les engins de lutte contre l'incendie ;
- la décision méconnaît également le point 2 de l'article UA 3, dès lors que cette voie, qui finit en impasse, ne comporte aucun aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour et qu'il n'est pas établi qu'elle ait reçu l'agrément de la direction départementale de l'équipement (DDE) alors qu'elle débouche sur une voie départementale.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, la commune de Vaujany conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que leur soit infligée une amende pour recours abusif de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Le Gulludec, avocat de M. et Mme A....
1. Considérant que par un arrêté du 20 janvier 2012, le maire de la commune de Vaujany (Isère) a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme D...en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée G 2263 située au lieu-dit Le Petit Vaujany ; que M. et MmeA..., propriétaires d'une parcelle contigüe, ont formé contre cette décision, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux, que le maire a rejeté par décision du 25 mai 2012 ; que M. et Mme A...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 susmentionné et de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division." ; que l'article R. 441-10 de ce code prévoit que : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration Cerfa 13702, déposée par Mme D...le 8 décembre 2011, était assortie d'un extrait de plan cadastral, d'un plan de situation, d'un plan de division et d'un avis du maire relatif aux possibilités de raccordement aux réseaux publics ; que, notamment, la mention " accès par servitude existante " était portée sur l'extrait de plan cadastral, de sorte qu'elle reliait graphiquement la parcelle 2263, constituant le terrain d'assiette du projet, à l'accès viaire le plus proche, sur lequel étaient figurées des flèches ; que ce document ainsi annoté par la pétitionnaire faisait donc état, sans ambigüité, de l'existence à son profit d'un tel droit réel ; que cette information était au surplus précisée par l'indication, portée sur le plan de division, d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 12 mai 2009, devenu définitif, reconnaissant l'existence d'une telle servitude au profit notamment du fonds cadastré 2263 ; que compte tenu de ces éléments, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande n'éclairait pas suffisamment le service instructeur quant aux caractéristiques de l'accès au projet d'aménagement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vaujany prévoyait que : " L'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, rappelé dans les dispositions générales, reste applicable. / Accès : les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. (...) Un terrain enclavé est considéré constructible sous réserve que son propriétaire justifie un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil " ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions du code de l'urbanisme auxquelles il était ainsi renvoyé par le règlement du plan d'occupation des sols, devenues, à la date des décisions contestées, l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une voie partant de la route départementale 43A traverse successivement les parcelles G 73, 74, 1652, 1265 et 2288 avant de se transformer en une bande de terrain de 3 mètres de largeur, appartenant aux propriétaires des fonds cadastrés 77 et 2264 ; qu'il ressort notamment des planches photographiques produites que cette voie, qui est goudronnée et bien entretenue, est manifestement carrossable et susceptible d'une utilisation par les véhicules automobiles, y compris, le cas échéant, les engins de lutte contre l'incendie ; qu'elle a d'ailleurs été aménagée par la commune à la demande, en 1969, de ses riverains, qui réclamaient alors que le chemin muletier existant soit transformé en une " voie communale carrossable " ; qu'ainsi, cette voie, bien qu'elle constitue une impasse et n'est pas ouverte à la circulation générale, doit être regardée comme ouverte à la circulation automobile, au sens des dispositions réglementaires précitées, ainsi au demeurant que l'admettent les requérants eux-mêmes à la page 10 de leur requête ; que si, pour le reste, au-delà de l'extrémité de cette impasse ouverte à la circulation, l'accès à la parcelle litigieuse s'effectue par une bande de terrain de 3 mètres de largeur, sus évoquée, il n'appartenait pas au maire de s'assurer de la validité du titre dont se prévalait devant lui la pétitionnaire, l'autorisation d'urbanisme qui lui était demandée étant délivrée sous réserve des droits des tiers ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de MmeD..., le maire de Vaujany n'a méconnu ni l'article UA3 du PLU, ni l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme auquel ces dispositions renvoyaient ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions contestées, d'une méconnaissance du point 2 de l'article UA 3 (Voiries) du règlement du plan d'occupation des sols, prévoyant que " la création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, est soumise ", notamment, " à une largeur minimale de plate-forme de 7 mètres ", ramenée à 6 m s'agissant " des voies en impasse ne desservant pas plus de 6 logements ", et ajoutant que " ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour ", dès lors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'à la création de voies nouvelles, et ne sont pas opposables aux autorisations d'aménager un terrain desservi par une voie existante ;
9. Considérant, enfin, que l'accès au terrain objet de la demande contestée ne débouchant pas directement sur une voie départementale, l'avis des services chargés de la gestion de la voirie départementale n'avait pas à être sollicité par le service instructeur ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaujany et qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par la commune de Vaujany ;
12. Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Vaujany tendant à ce que M. et Mme A...soient condamnés à une amende ne sont pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Vaujany la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vaujany est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à Mme B...D...et à la commune de Vaujany.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15LY00344
mg