Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI des Quatre Saisons a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation du certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de la commune de Dardilly le 8 février 2013, en tant qu'il précise qu'un sursis à statuer pourra être opposé à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire.
Par un jugement n° 1302157 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à sa demande, a annulé cette décision du maire de Dardilly du 8 février 2013, en tant qu'elle mentionne la possibilité d'une décision de sursis à statuer sur toute demande de déclaration préalable ou de permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, puis un mémoire enregistré le 27 février 2015, la commune de Dardilly demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de la SCI des Quatre Saisons devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SCI des Quatre Saisons le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mention du certificat d'urbanisme contesté selon laquelle toute déclaration préalable ou demande de permis de construire concernant le terrain pourrait se voir opposer un sursis à statuer n'est qu'un simple rappel des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le renvoi à l'article L. 111-7 permettant au pétitionnaire de connaître les conditions dans lesquelles un tel sursis pourraient lui être opposées ; il ne s'agit-là que du simple rappel d'une possibilité générale ouverte par la révision du plan local d'urbanisme (PLU), prescrite le 16 avril 2012 par délibération de la communauté urbaine de Lyon, dans le cadre de laquelle, pourrait être étudiée l'opportunité d'une évolution du secteur ;
- en tout état de cause, le terrain pour lequel a été délivré le certificat d'urbanisme en litige est classé par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération lyonnaise en espace naturel agricole patrimonial, le document d'orientations générales de ce document le classant également dans l'armature verte, comme territoire agricole à préserver.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2015, la SCI des Quatre Saisons conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dardilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la commune appelante sont infondés.
Par une ordonnance du 24 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Defaux, avocat de la commune de Dardilly, et celles de Me Combaret, avocat de la SCI des Quatre Saisons.
1. Considérant que, par une décision du 8 février 2013, le maire de Dardilly a délivré à la SCI des Quatre Saisons, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme opérationnel, déclarant réalisable l'aménagement de 20 logements dans des bâtiments existants situés sur un terrain constitué de parcelles cadastrées BZ 62, BZ 63 et BZ 70, d'une contenance de 35 364 m², situé en zone N2a du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que le maire de Dardilly a toutefois assorti ce certificat d'une mention selon laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé à une déclaration préalable de travaux ou à une demande de permis de construire ; qu'à la demande de la SCI des Quatre Saisons, le tribunal administratif de Lyon a annulé, dans cette mesure, ce certificat d'urbanisme ; que la commune de Dardilly fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 424-1 : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 de ce code, aujourd'hui reprises à l'article L. 153-11 : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) " ; que, selon l'article A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : (...) e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'elles ont pour objet d'informer le pétitionnaire des règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de lui permettre de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, un sursis à statuer est susceptible de lui être opposé ; que la mention du sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme complète ainsi l'information délivrée au pétitionnaire tout en lui faisant grief dès lors qu'il est susceptible, en cas de modification des documents d'urbanisme, de perdre le bénéfice du maintien des règles applicables qu'est censé assurer le certificat d'urbanisme positif ; qu'ainsi, cette mention est à la fois divisible des autres indications du certificat d'urbanisme et susceptible d'être discutée au contentieux ;
5. Considérant qu'il résulte en outre des mêmes dispositions qu'eu égard aux effets attachés à la détention d'un certificat d'urbanisme, cet acte ne peut cristalliser une faculté de sursis à exécution qu'à la condition que soient réunies à cette date les conditions légales mises à son prononcé, au vu de l'état d'avancement, à cette époque, des règles qui le justifient, de la localisation du terrain et, le cas échéant, de la nature de l'opération envisagée ; qu'en revanche, une telle mention est illégale lorsque, au vu de ces éléments appréciés à la date du certificat, l'autorité n'aurait pas été en état d'opposer un tel sursis à une hypothétique demande qui lui aurait été soumise à la date de cette décision ;
6. Considérant que, pour justifier la mention contestée, insérée dans le certificat d'urbanisme délivré à la SCI des Quatre Saisons, selon laquelle " un sursis à statuer peut être opposé à une déclaration préalable ou à une demande de permis (article L. 111-7 du code de l'urbanisme) ", le maire de Dardilly s'est fondé sur la circonstance que " la révision générale du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon a été prescrite le 16 avril 2012 ", avant d'observer que dans ces conditions, " l'opportunité d'une évolution du secteur pourrait être étudiée dans le cadre de la procédure " ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que l'élaboration de ce plan était à cette époque suffisamment avancée pour permettre à l'administration d'opposer le sursis à statuer à une éventuelle demande d'autorisation d'urbanisme, dès lors notamment que n'avait pas encore été débattues par le conseil de la communauté urbaine de Lyon les orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour les différents secteurs de la commune de Dardilly ; que si la commune, soutient en appel que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) range le terrain en litige dans l'armature verte et au sein d'un territoire agricole à préserver, un tel schéma, y compris dans les zonages qu'il définit, ne saurait, par lui-même, traduire un quelconque état d'avancement du futur plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de tout avancement dans l'élaboration du PLU, la commune ne saurait légalement se fonder sur les orientations définies dans ce schéma, dont, au demeurant, les motifs de la décision contestée ne font pas état, pour apprécier si une opération serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan et envisager le cas échéant un sursis à statuer ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dardilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la SCI des Quatre Saisons, annulé le certificat d'urbanisme du 8 février 2013 en tant qu'il comporte la mention selon laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé à une déclaration préalable de travaux ou à une demande de permis de construire, dont, eu égard aux effets attachés à la détention d'un certificat d'urbanisme, l'auteur de cette décision ne saurait être regardé comme s'étant borné à rappeler l'état de la réglementation ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI des Quatre Saisons qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Dardilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dardilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI des Quatre Saisons à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dardilly est rejetée.
Article 2 : La commune de Dardilly versera à la SCI des Quatre Saisons une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dardilly et à la SCI des Quatre Saisons.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14LY03780
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