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12/07/2016 | FRANCE | N°14LY03402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14LY03402


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2015, 20 novembre 2015 et 11 janvier 2016, la société If Allondon demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2278 T-2280 T-2281 T du 16 juillet 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 46 000 m² sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement c

ommercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la noti...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2015, 20 novembre 2015 et 11 janvier 2016, la société If Allondon demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2278 T-2280 T-2281 T du 16 juillet 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 46 000 m² sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 8 000 euros chacun à la charge de l'Etat, de l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry et de la société Eurocommercial Properties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- les avis des ministres intéressés sont irréguliers dès lors qu'ils ne se sont pas prononcés au vu de l'entier dossier ;

- aucun des trois demandeurs devant la commission nationale d'aménagement commercial n'a établi son intérêt pour agir ;

- la commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait pas se prononcer, au titre de l'objectif d'aménagement du territoire, sur la consommation du foncier et sur l'étalement urbain, alors que ces critères ne figurent pas dans les textes en vigueur ;

- le terrain d'assiette du projet n'a pas de caractère agricole ou forestier ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a considéré à tort que le projet aurait, du seul fait de sa localisation, à environ 2 kilomètres du centre-ville de Saint-Genis-Pouilly, et du caractère vierge des terrains, un impact négatif en matière d'aménagement du territoire ;

- la commission ne pouvait se limiter à constater l'augmentation du trafic routier pour refuser le projet ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a retenu à tort que le projet aurait un impact négatif sur la circulation, au motif qu'il serait susceptible d'aggraver le phénomène de saturation du trafic routier existant sur la route de Meyrin et le giratoire " Porte de France " ;

- la commission nationale a retenu à tort que le projet n'est pas desservi de manière satisfaisante par les transports en commun ;

- la commission a porté une appréciation erronée sur l'insertion paysagère du projet ;

- la commission n'a pas examiné les avantages du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2015, 15 décembre 2015 et 4 février 2016, l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société If Allondon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société If Allondon ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2015 et 7 janvier 2016, la société Eurocommercial Properties conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société If Allondon en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société If Allondon ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial et à l'association des commerçants et artisans de Ferney-Voltaire (Lascar) qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la Selarl Parme avocats, avocat de l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry, et celles de MeB..., représentant le cabinet Gide, Loyrette, Nouel, avocat de la société Eurocommercial Properties Taverny.

1. Considérant que par une décision du 24 mars 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain a autorisé la société If Allondon à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 46 000 m² composé d'un hypermarché, de 20 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, la maison, la culture et le loisir, ainsi que de 50 à 70 boutiques de moins de 300 m², sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly ; que, par une décision du 16 juillet 2014 la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a admis les recours de l'association des exploitants du centre commercial de Val Thoiry, de la société Eurocommercial Properties et de l'association des commerçants et artisans de Ferney-Voltaire (Lascar) et refusé d'autoriser ce projet ; que la société If Allondon demande l'annulation de cette décision de la CNAC ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-46 du code de commerce : " Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant " ; qu'il résulte de ces dispositions que, à peine d'irrecevabilité, les recours adressés à la commission nationale d'aménagement commercial par les personnes à qui la décision de la commission départementale fait grief doivent indiquer les raisons pour lesquelles il leur apparaît que la commission nationale doit inverser la décision objet de leurs recours ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des exploitants du centre commercial de Val Thoiry a justifié de son intérêt pour agir en produisant à la commission nationale d'aménagement commercial ses statuts, faisant apparaître que son objet social est d'" assurer la défense des intérêts commerciaux des commerçants vis-à-vis des concurrents existants ou à venir, en utilisant si nécessaire toutes les voies de recours administratifs et juridiques ", ainsi d'ailleurs que la délibération autorisant son président à présenter le recours ;

4. Considérant, d'autre part, que la société Eurocommercial Properties a fait valoir devant la commission nationale d'aménagement commercial qu'elle est propriétaire du bâtiment commercial accueillant l'ensemble commercial Val Thoiry, situé dans la zone de chalandise du projet ; que cette qualité suffit à lui donner un intérêt pour former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...) " ;

6. Considérant que le fait que l'avis émis par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement indique que le dossier ne précisait pas le délai prévu et la nature des travaux envisagés pour la réalisation des aménagements routiers, et que celui émis par le ministre chargé du commerce qualifie de " limitée " la fréquence de la desserte par les lignes de bus et fasse état d'un risque d'apparition de friches commerciales, alors que la société If Allondon a remis à la commission nationale d'aménagement commercial un dossier complémentaire portant notamment sur ces questions, ne suffit pas à établir que ces avis seraient irréguliers faute pour les ministres intéressés d'avoir eu connaissance de ces derniers éléments ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui comporte plusieurs paragraphes décrivant les différents éléments fondant le refus, que la commission nationale a satisfait à cette obligation de motivation ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

10. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

11. Considérant que la commission nationale a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se fonder, pour refuser l'autorisation sollicitée, notamment sur un premier motif tenant à ce que le projet de la société If Allondon " marquera fortement l'environnement en termes de consommation du foncier et d'étalement urbain " pour apprécier les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, alors même que ces éléments ont été introduits dans le code de commerce postérieurement à cette décision et qu'un projet commercial aussi important d'une autre société avait été autorisé en 2009 sur le même terrain sans que cet élément ne soit retenu ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est dépourvu de toute construction et tout aménagement ; qu'ainsi, la commission nationale d'aménagement commercial a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, constater que le projet doit être réalisé sur un terrain naturel, alors même que ce terrain est classé en zone 1AUX1*, destinée au développement des activités économiques, tertiaires et de services, par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est notamment fondée sur le fait que le projet est situé à environ 2 kilomètres du centre-ville de Saint-Genis-Pouilly et à environ 13 kilomètres du centre-ville de Genève, sur des terrains naturels éloignés des lieux d'habitation et qu'il engendrera une augmentation significative des flux de circulation sur les axes routiers situés aux alentours ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la CNAC n'a pas fondé son refus, au regard du critère de l'aménagement du territoire, uniquement sur la distance avec le centre de Saint-Genis-Pouilly et le caractère naturel du terrain d'assiette du projet ;

14. Considérant que si, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, le site d'implantation est situé à proximité d'habitations et dans le prolongement de la zone d'activité de l'Allondon, la commission nationale a pu légalement estimer que le projet, eu égard à son importance et à sa localisation, aurait des effets négatifs sur l'animation de la vie locale ;

15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que concernant l'effet du projet sur les flux de transport la commission nationale s'est référée à " la zone de chalandise définie par le demandeur " et au fait que " selon les projections du demandeur, le trafic supplémentaire généré par le projet sera de 8 400 véhicules par jour en semaine et de 12 400 véhicules le samedi ", pour conclure que l'opération allait générer " malgré les aménagements routiers prévus par le porteur de projet et validés par les gestionnaires de voirie, une augmentation significative des flux de circulation sur les axes entourant le projet " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale ne s'est pas bornée à constater l'augmentation du trafic routier pour refuser l'autorisation sollicitée, mais a pris en considération les aménagements routiers projetés ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la direction départementale des territoires, et alors même qu'il ne comporte pas de données chiffrées précises, que la circulation routière connaît une situation de saturation sur les axes principaux entourant le site de l'opération envisagée ; que le projet aura également un impact sur la circulation à la douane de Meyrin, située à 2 kilomètres ; que, dès lors, la commission nationale a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, fonder son appréciation sur la circonstance que le projet est " susceptible d'aggraver le phénomène de saturation du trafic routier existant sur la route de Meyrin et le giratoire "Porte de France" ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé la commission nationale, le trafic supplémentaire généré par le projet sera de 8 400 véhicules par jour en semaine et de 12 400 véhicules le samedi ; que les aménagements prévus par la société If Allondon, en particulier l'adaptation des giratoires existants sur la RD35a, à la jonction de la rue de l'Eglise, et sur les RD35 et RD35a, à l'est du projet, ne sont pas suffisants, compte tenu de l'importance du trafic attendu, pour permettre à la voirie existante d'absorber cette augmentation des flux de circulation, notamment sur la route de Meyrin ;

18. Considérant que compte tenu de ce qui précède et au vu notamment de l'importance du projet, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses effets sur les flux de circulation ;

19. Considérant que, s'agissant du critère tenant au développement durable, la commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet n'était pas suffisamment desservi par les transports en commun et que son insertion dans son environnement n'était pas assurée compte tenu de son caractère " massif " ;

20. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le site du projet n'est desservi que par la ligne de bus n° 33 du réseau TER de la région Rhône-Alpes, dont la fréquence quotidienne est de 6 à 11 bus par sens ; que si la ligne Y du réseau des Transports Publics de Genève, qui relie la commune de Thoiry à l'aéroport de Genève traverse la commune de Saint-Genis-Pouilly, à proximité du centre-ville, l'arrêt est situé à 1,5 kilomètre du site du projet ; qu'enfin, si la société If Allondon fait valoir que la ligne de tramway n° 18 du réseau des Transports Publics Genevois doit être prolongée jusqu'à Saint-Genis-Pouilly, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce projet demeure incertaine ;

21. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que les façades du bâtiment projeté ne présentent pas de caractère linéaire, mais se composent de séquences de 100 à 160 mètres et met en avant la qualité architecturale du bâtiment projeté, il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages produits dans le dossier de demande, que le projet consiste en l'édification d'un bâtiment imposant, de plus de 70 000 m², dont l'architecture est, ainsi que l'a relevé la commission nationale d'aménagement commercial, " massive " et " avec des linéaires de plus de 300 mètres de long constituant des barrières visuelles " ;

22. Considérant que compte tenu de ce qui précède, la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des effets du projet en matière de développement durable ;

23. Considérant que la circonstance que le projet présenterait des avantages au regard des critères et objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces éléments positifs du projet, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été examinés par la commission nationale, n'étant pas de nature à permettre d'écarter les motifs pour lesquels la commission nationale a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société If Allondon n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 16 juillet 2014 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société If Allondon soient mises à la charge de l'Etat, de l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry et de la société Eurocommercial Properties qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société If Allondon une somme de 1 000 euros à verser à l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry et une somme de 1 000 euros à verser à la société Eurocommercial Properties au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société If Allondon est rejetée.

Article 2 : La société If Allondon versera une somme de 1 000 euros à l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société If Allondon versera une somme de 1 000 euros à la société Eurocommercial Properties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société IF Allondon, à l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry, à la société Eurocommercial Properties, à l'association des commerçants et artisans de Ferney-Voltaire (Lascar) et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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