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07/07/2016 | FRANCE | N°16LY01323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 16LY01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Dijon, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SARL Evans Marine International, et a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- de condamner cette société au paiement d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques,

- de lui enjoindre d'enlever le bateau " Victoria II " et les débris du bateau " Saïda "

du domaine public fluvial dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Dijon, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SARL Evans Marine International, et a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- de condamner cette société au paiement d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques,

- de lui enjoindre d'enlever le bateau " Victoria II " et les débris du bateau " Saïda " du domaine public fluvial dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'autoriser à procéder au déchirage du bateau " Victoria II " aux frais et à la charge de la prévenue,

- de mettre à sa charge une somme de 150 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception, au titre des dépens,

- de mettre à sa charge la notification du jugement par huissiers de justice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens relevant de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403183 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné la SARL Evans Marine International à payer à l'établissement public Voies navigables de France une amende de 1 000 euros, lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du domaine public fluvial du bateau " Victoria II " et des débris du bateau " Saïda ", dans un délai de deux mois et autorisé Voies navigables de France, en cas d'inexécution de cette injonction dans le délai imparti à procéder d'office, aux frais de ladite société, au déchirage du bateau " Victoria II " et à l'évacuation des débris des deux bateaux en cause du domaine public fluvial, a mis à sa charge une somme de 150 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et a rejeté les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 16LY01323 le 14 avril 2016 et par un mémoire enregistré le 24 mai 2016, la SARL Evans Marine International, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016 ;

2°) d'annuler la contravention de grande voirie et de la relaxer ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les débris du bateau " Saïda " se situaient dans l'emprise de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, dès lors que la partie terrestre du chantier où est situé ce navire a été incorporée dans le domaine privé de la commune de Saint-Denis-les-Sens, ce qui faisait obstacle à la procédure de contravention de grande voirie ; l'éventuelle atteinte au domaine public qui aurait été constatée le 11 juillet 2014 avait, de ce fait, disparu ; la circonstance qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie ait été dressé avant le constat de la présence de ces débris sur la partie terrestre est sans incidence ; les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2014 relevant la présence des débris sur la partie terrestre, alors que ce fait, qui fonde l'irrégularité de la procédure de contravention, ne pouvait être passé sous silence ; le déchirage du bateau et le dépôt des débris sur la parcelle AC 51 ont été réalisés par le propriétaire, M.B..., ou sous son ordre, ce qui démontre bien que celui-ci avait repris en charge le bateau et qu'il assumait la responsabilité qui était la sienne quant à l'élimination des déchets ;

- c'est à tort que le tribunal a omis d'analyser l'impact de l'absence du navire " Victoria II " dans l'emprise de la convention d'occupation domaniale à la date de son départ du site, alors que le déplacement de ce bateau a été constaté le 2 avril 2013, près d'un an avant l'expiration du délai de remise en état du site ;

- c'est à tort que les premiers juges l'ont regardée comme gardienne du navire " Victoria II ", dès lors qu'elle avait respecté son obligation de remise en état du site à la date de son départ des lieux, que les contrats la liant aux propriétaires des bateaux sont devenus caducs et que ces propriétaires sont redevenus gardiens de ces embarcations ; la contravention de grande voirie est mal dirigée ; le propriétaire, M.D..., a repris en charge son navire, du fait du déplacement du bateau hors du site, puis de son replacement dans l'emprise ;

- les actions publiques et domaniales sont, par voie de conséquence, dépourvues d'objet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une contravention de grande voirie ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme au titre des frais d'établissement du procès-verbal.

Par des mémoires enregistrés les 17 et 27 mai 2016, l'établissement public Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 juillet 2014 constate la présence du bateau " Saïda " sur la partie du plan d'eau faisant l'objet de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, postérieurement à la date limite de remise en état du site, fixée au 31 mars 2014, en méconnaissance de cette convention ; ce procès-verbal ne sanctionne pas les débris situés sur la partie terrestre ; la société requérante était responsable du site jusqu'au 31 décembre 2013 et avait jusqu'au 31 mars 2014 pour le remettre en état ; les débris de ce bateau ayant été déposés sur la parcelle terrestre postérieurement au procès-verbal, cette circonstance est sans incidence sur la constitution de l'infraction ; la circonstance que la parcelle terrestre ne fasse plus partie du domaine public fluvial est sans incidence ;

- la présence du bateau " Victoria II " a été constatée dans le procès-verbal du 11 juillet 2014, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; le fait que la requérante ait tenté en vain de le déplacer hors du site est sans incidence sur la constitution de la contravention de grande voirie, qui est une infraction objective ; ce bateau, partiellement coulé, se situe toujours sur le plan d'eau objet de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; il appartient à la requérante de démontrer que ce bateau n'était plus en stationnement le 31 mars 2014 et qu'il est revenu occuper le plan d'eau postérieurement ;

- la présence des navires sur le domaine public fluvial après la date limite fixée par la convention en méconnaît les stipulations ; les conventions conclues avec les propriétaires des navires prévoient que la société requérante demeure en charge des navires qui se trouvent sur le site en l'absence de prise en charge par les propriétaires et demeure responsable des dommages qu'ils peuvent occasionner aux tiers ; elle a la qualité de gardien ; la circonstance que la requérante ait quitté le site est sans incidence ;

- les faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie au titre de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; la gardienne des bateaux doit être condamnée à procéder à l'enlèvement des bateaux du domaine public fluvial.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 16LY01324 le 15 avril 2016 et par un mémoire enregistré le 23 mai 2016, la SARL Evans Marine International, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle sollicite le sursis à exécution en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- elle justifie de moyens sérieux ; les débris du bateau " Saïda " se situaient hors de l'emprise de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial et relevaient du domaine privé de la commune de Saint-Denis-les-Sens, ce qui faisait obstacle à la procédure de contravention de grande voirie ; l'éventuelle atteinte au domaine public qui aurait été constatée le 11 juillet 2014 avait, de ce fait, disparu ; c'est à tort que le tribunal a omis d'analyser l'impact de l'absence du navire " Victoria II " dans l'emprise de la convention d'occupation domaniale à la date de son départ du site, alors que le déplacement de ce bateau a été constaté le 2 avril 2013, près d'un an avant l'expiration du délai de remise en état du site ; c'est à tort que les premiers juges l'ont regardée comme gardienne du navire " Victoria II ", dès lors qu'elle avait respecté son obligation de remise en état du site à la date de son départ, que les contrats la liant aux propriétaires des bateaux sont devenus caducs et que ces propriétaires sont redevenus gardiens de ces embarcations ; la contravention de grande voirie est mal dirigée ; les actions publiques et domaniales sont, par voie de conséquence, dépourvues d'objet ; le propriétaire du navire " Victoria II ", M.D..., a repris en charge son navire, du fait du déplacement du bateau hors du site, puis de son replacement dans l'emprise ;

- il existe un risque de conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle a quitté la commune de Saint-Denis-lès-Sens pour s'installer à Migennes et ne dispose plus d'aucun matériel nécessaire à l'enlèvement des navire litigieux ; la location d'un tel matériel présenterait un coût excessif, auquel s'ajoute le coût de l'enlèvement des navires, soit environ 22 000 euros ; de tels coûts auraient un impact non négligeable sur sa situation financière, compromettant le chiffre d'affaires du mois d'avril et le paiement des salaires de ses employés, et obérant son bilan, alors qu'elle a obtenu pour 2015 un bénéfice de 9 747,58 euros ; elle ne dispose plus d'aucun droit pour intervenir sur les bateaux ou sur leurs débris ; l'urgence n'est pas exigée.

Par des mémoires enregistrés les 4 et 27 mai 2016, l'établissement public Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens énoncés ne sont pas sérieux ; le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 juillet 2014 constate la présence du bateau " Saïda " sur la partie du plan d'eau faisant l'objet de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, postérieurement à la date limite de remise en état du site, fixée au 31 mars 2014, en méconnaissance de cette convention ; les débris de ce bateau ayant été déposés sur la parcelle terrestre postérieurement au procès-verbal, suite à sa sortie de l'eau et à son déchirement par son propriétaire, cette circonstance est sans incidence sur la constitution de l'infraction ; la présence du bateau " Victoria II " a été constatée dans le procès-verbal du 11 juillet 2014, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; le fait que la requérante ait tenté en vain de le déplacer hors du site est sans incidence sur la constitution de la contravention de grande voirie qui est une infraction objective ; ce bateau, partiellement coulé, se situe toujours sur le plan d'eau objet de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; la présence des navires sur le domaine public fluvial après la date limite fixée par la convention en méconnaît les stipulations ; les conventions conclues avec les propriétaires des navires prévoient que la société requérante demeure en charge des navires en l'absence de prise en charge par les propriétaires et demeure responsable des dommages qu'ils peuvent occasionner aux tiers ; elle a la qualité de gardien ; la circonstance que la requérante ait quitté le site est sans incidence ;

- il n'est pas justifié de conséquences difficilement réparables, qui ne pourraient être effacées, réparées ou compensées par un procédé quelconque, et notamment indemnitaire ; l'urgence n'est pas caractérisée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., assistée de MmeA..., élève avocate, représentant la SARL Evans Marine International.

1. Considérant que, par la requête n° 16LY01323, la SARL Evans Marine International relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par Voies Navigables de France dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, l'a condamnée à une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du domaine public fluvial du bateau " Victoria II " et des débris du bateau " Saïda " ; que, par la requête n° 16LY01324, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que, ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions d'appel :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-27 de ce code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " ; qu'enfin, selon l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;

3. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

4. Considérant qu'en l'espèce, les faits litigieux sont constitués par la présence de deux bateaux dont il est constant qu'ils ne sont pas la propriété de la société Evans Marine International ; que cette société, qui avait exploité un chantier naval sur les lieux, à Saint-Denis-lès-Sens, avait conclu un contrat de mise à disposition d'emplacements avec les propriétaires de ces navires ; que, cependant, la société Evans Marine International avait quitté les lieux en octobre 2013, la convention d'occupation domaniale qui la liait à VNF expirant fin décembre 2013, tout en lui laissant un délai jusqu'au 31 mars 2014 pour remettre en état le site ; que la société justifie avoir mis en oeuvre des démarches réitérées pour faire en sorte que les propriétaires des deux navires en cause viennent retirer leurs biens, tout en prévenant VNF de l'identité et des coordonnées de leurs propriétaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué, que les bateaux en cause auraient été confiés à la société requérante dans le cadre de son nouveau chantier naval, à Migennes ; que, dans ces conditions, à la date du procès-verbal du 11 juillet 2014, elle n'avait plus la garde de ces deux bateaux, n'ayant plus le pouvoir d'usage, de contrôle ou de direction ; qu'elle ne peut pas davantage être regardée comme étant la personne qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction ; que, dans ces conditions, la procédure de contravention de grande voirie ne pouvait être engagée à son encontre ;

5. Considérant que, pour le surplus, la circonstance que la société requérante n'aurait pas respecté les termes de la convention qu'elle avait conclue en 2010 en ce qui concerne son obligation de remise en état du site ne peut être utilement invoquée dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, la responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif ;

6. Considérant qu'il suit de là que la société requérante doit être relaxée des fins de poursuites contre elle ; qu'eu égard à ce qui précède, elle est également fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il lui enjoint de remettre les lieux dans leur état primitif, sous astreinte, ainsi qu'en ce qu'il met à sa charge des frais d'établissement de procès-verbal ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement :

7. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par la société Evans Marine International contre le jugement n° 1403183 du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016, les conclusions de la requête n° 16LY01324 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY01324.

Article 2 : Le jugement n° 1403183 du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016 est annulé.

Article 3 : La société Evans Marine International est relaxée des fins de toute poursuite engagée contre elle par le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 11 juillet 2014.

Article 4 : Les demandes de VNF présentées devant le tribunal administratif de Dijon tendant à la remise en état des lieux ainsi qu'à la mise à la charge de la société Evans Marine International d'une somme au titre de la rédaction du procès-verbal et au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Marine Evans International est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marine Evans International et à l'établissement public Voies Navigables de France.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 16LY01323-16LY01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01323
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;16ly01323 ?
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