La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15LY02956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15LY02956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PRO BAT a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1402535 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PRO BAT a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1402535 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, la SARL PRO BAT, représentée par la SCP Mazen Cannet Mignot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 11 juin 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rehaussements résultant des minorations constatées lors des exercices clos les 31 mars 2009, 2010, 2011 et 2012 ne sont pas fondés ;

- la réintégration, par l'administration, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, de sommes apparaissant au crédit du compte courant de M. B...n'est pas fondée, dès lors que ces sommes constituent des prêts accordés par MmeC... ;

- les pénalités ne sont pas justifiées dès lors que l'intention délibérée n'est pas avérée puisque les factures ont été comptabilisées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- au cours des opérations de contrôle sur place, les irrégularités relevées dans la comptabilité présentée par la SARL PRO BAT ont conduit la vérificatrice à rejeter celle-ci comme non probante ;

- suite à la rédaction d'un procès verbal pour défaut de présentation de pièces justificatives comptables dressé le 5 juin 2013, la vérificatrice a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des factures non comptabilisées ;

- la société requérante ne peut contester le passif injustifié de l'exercice clos en 2010 dès lors qu'elle n'a contesté que cette année dans sa réclamation préalable ;

- les reconnaissances de prêts, qui n'ont pas de valeur probante, ne suffisent pas à caractériser l'existence de prêts ;

- en l'absence de toute justification de la réalité des pratiques comptables invoquées et au vu des omissions constatées, à caractère répétitif, le comportement de la requérante ne peut résulter que d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL PRO BAT, qui exerce une activité de maçonnerie et diverses activités du bâtiment, a été créée le 17 mars 2008 par deux associés et concubins, Mme D... C...et M. A...B... ; que le 15 juillet 2009, Mme C...a cédé ses parts dans cette société à M.B... ; que lors d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, l'administration, relevant des irrégularités graves et répétées dans la comptabilité, a rejeté celle-ci comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de la société ; que, par suite, des rehaussements de cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 27 juin 2013 ; que la SARL PRO BAT relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL conteste le rehaussement consécutif à la réintégration par l'administration de trois factures de la société ZHAR n° 200822 du 28 février 2009 d'un montant de 2 000 euros TTC, n° 200823 du 19 mars 2009 d'un montant de 4 000 euros TTC et n° 200824 du 30 mars 2009 d'un montant de 4 800 euros TTC, obtenues dans le cadre de son droit de communication sur l'exercice déficitaire clos au 31 mars 2009, repris sur l'exercice suivant clos en 2010, au motif que ces factures ont déjà été prises en compte dans son chiffre d'affaires pour la comptabilisation de travaux en cours pour 17 000 euros dont 9 000 euros correspondaient à des chantiers effectués pour la SCI ZHAR ; que, toutefois, l'administration fait valoir que ces trois factures de 2009 ne peuvent être rapprochées de la facture enregistrée en octobre 2008 à l'appui de laquelle la SARL requérante produit un extrait du grand livre journal dès lors qu'elles correspondent à des travaux distincts de l'objet de la facture d'octobre 2008 et qu'elles ont été payées au titre de l'exercice clos au 31 mars 2009 ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer au chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2009, la somme de 10 800 euros TTC ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL conteste les rehaussements d'un montant de 114 053,28 euros TTC correspondant à une facture n° 200834 du 24 août 2009 au nom de la SCI BADE, au motif qu'il ne s'agit pas d'une facture mais d'une facture pro forma, qu'elle aurait délivrée à sa cliente pour lui permettre d'obtenir un financement des banques et qu'elle aurait ensuite effectué une facturation au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les acomptes ainsi comptabilisés, d'un montant total de 118 408,60 euros, correspondant à cette facture pro forma ; qu'en conséquence, la réintégration de cette facture pro forma constituerait une double comptabilisation ; que, toutefois, l'administration, à qui, au cours du contrôle n'a été présentée que la facture du 24 août 2009 non comptabilisée, fait valoir que de nombreuses incohérences existent entre les factures énumérées en première instance puis produites pour partie seulement devant la cour et le relevé de compte courant de la SARL qui ne permet pas de connaître l'origine des paiements ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder au rehaussement contesté au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale, après avoir rehaussé les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2011 pour un montant de 170 478 euros TTC correspondant à des règlements de clients perçus mais non comptabilisés, a ramené ce montant, par courrier du 17 novembre 2013, à un montant total de 50 351,60 euros HT ; que la SARL PRO BAT fait valoir que ces travaux ont été comptabilisés sur l'exercice clos le 31 mars 2013 et produit à cet effet un extrait du compte client de la SCI Les Copains édité le 9 octobre 2013 ; que, toutefois, la circonstance que les recettes en litige au titre de l'exercice clos en 2011 auraient été comptabilisées sur un exercice postérieur à la période vérifiée est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications opérées sur l'exercice 2011 ; qu'au demeurant, la SARL requérante ne fournit aucun élément de nature à établir un rapprochement entre les données de ce compte de 2013 et des factures non comptabilisées sur l'exercice clos en 2011 ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder au rehaussement contesté au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a rehaussé les résultats de l'exercice 2012 d'un montant de 2 686 euros correspondant à des facturations adressées à M. C... ; que la SARL PRO BAT conteste ce rehaussement de recettes au motif que cette somme serait incluse dans le total de 4 488 euros TTC comptabilisé en factures à établir ; que, toutefois, ces factures ayant été établies et payées les 20 juillet et 9 novembre 2011, avant la clôture de l'exercice le 31 mars 2012, elles ne sauraient être incluses dans le montant des factures à établir à cette date ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder au rehaussement contesté au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

6. Considérant que la requérante conteste la réintégration par l'administration sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts de sommes apparaissant au crédit du compte courant de M.B..., qu'elle a considérées comme non justifiées, pour 29 638 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2010, 20 400 euros pour 2011 et 20 052 euros pour 2012, au motif que ces sommes, qui ont fait l'objet de cinq reconnaissances de dettes, constitueraient des prêts consentis par MmeC..., concubine de M.B..., à la SARL ; que, toutefois, les reconnaissances de dettes, qui n'ont pas de valeur probante et les relevés de compte versés au dossier ne suffisent ni à caractériser l'existence de prêts ni à déterminer l'origine des vingt-neuf sommes figurant sur le compte courant d'associé de M.B... ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

8. Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL PRO BAT a permis de constater qu'au cours de la période en litige, cette dernière n'avait pas respecté les règles de facturation prévues à l'article 289 du code général des impôts et à l'article 242 nonies de l'annexe Il au même code, qu'elle n'avait pas comptabilisé certaines factures de ventes ou qu'elle les avait comptabilisées au cours de l'exercice suivant celui au titre duquel elles auraient dû être rattachées et, enfin qu'elle avait comptabilisé des sommes sans présentation des factures correspondantes ; que les discordances de chiffre d'affaires constatées ont généré des rappels et rehaussements en base conséquents, puisque 177 192 euros HT ont été omis en 2010, 161 153 euros HT en 2011 et 2 546 euros HT en 2012 ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute justification de la réalité des pratiques comptables invoquées, l'administration établit que les omissions constatées, eu égard à leur caractère répétitif, ne peuvent résulter que d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRO BAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL PRO BAT une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PRO BAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRO BAT et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 15LY02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02956
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;15ly02956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award