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07/07/2016 | FRANCE | N°15LY02388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15LY02388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 25 novembre 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1502607, en date du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A..

.et mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au profit du conseil de Mme A... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 25 novembre 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1502607, en date du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A...et mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au profit du conseil de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2015 en tant qu'il condamne l'Etat à payer au conseil de Mme A...la somme de 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant l'Etat comme la partie perdante ; que sa décision de refus de titre de séjour était légale et faisait suite à un rejet intervenu sur une demande de titre de séjour en application des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressée ait, suite à la demande de réexamen de sa situation le 11 février 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué, produit un nouveau contrat de travail auquel il a décidé de faire droit est sans incidence sur la décision de refus initiale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Vibourel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle fait valoir que l'appel du préfet du Rhône concernant les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens est irrecevable, en vertu de l'article R. 811-10 du code de justice administrative.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;

3. Considérant que le préfet du Rhône a refusé, le 25 novembre 2014, de délivrer à Mme A..., de nationalité guinéenne, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ; que le 17 mars 2015, le préfet du Rhône a informé la requérante de ce que " suite à un nouvel examen de sa situation ", il envisageait de lui délivrer à titre bienveillant et sous condition de présentation d'un contrat de travail récent, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 mars 2015, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2014 ; que le 12 juin 2015, le préfet du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à l'intéressée, de la carte de séjour temporaire sollicitée ; que, par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif a estimé que les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation des décisions du 25 novembre 2014 étaient devenues sans objet et a mis à la charge de l'Etat, le paiement au conseil de Mme A...de la somme de 600 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que si le préfet soutient qu'il n'était pas la partie perdante à l'instance, il ressort des pièces du dossier que le préfet, faisant usage de son pouvoir de régularisation, a accepté de lui délivrer un titre de séjour en lui demandant uniquement de lui produire un nouveau contrat de travail ; qu'ainsi, l'abrogation de l'arrêté du 25 novembre 2014 ne résultait pas d'une nouvelle demande de titre de séjour formulée par Mme A...mais de ce que le préfet, au vu uniquement de la présentation d'un nouveau contrat de travail, a exercé son pouvoir de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, l'Etat peut être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmeA..., que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mme A...d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en appel, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par le conseil de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...A...et à Me Vibourel, avocat de Mme B...A.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15LY02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02388
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;15ly02388 ?
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