Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé, le 21 février 2014, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Thiers a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 janvier 2014 ;
- d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;
- de déclarer l'expertise opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
- de condamner la commune de Thiers à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
- de condamner la commune de Thiers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé la condamnation de la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de ses débours provisoires et à ce que soit ordonné une expertise et dans cette attente de réserver l'intégralité de ses droits ;
Par un jugement n° 1400340 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...et le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ;
2°) de déclarer la commune de Thiers responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 décembre 2012 ;
3°) de condamner la commune de Thiers à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ;
4°) d'ordonner une expertise médicale pour décrire les séquelles qu'il a subies suite à cette chute et évaluer ses préjudices ;
5°) de condamner la commune de Thiers à faire l'avance des frais d'expertise ;
6°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la chute dont il a été victime est imputable à la présence d'un " tube métallique " d'une dizaine de centimètres sur le trottoir, correspondant à une partie d'un panneau de signalisation coupée à cette hauteur ;
- il recherche la responsabilité de la commune de Thiers pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; il établit la preuve de son préjudice et du lien entre son préjudice et ce " tube métallique " fixé sur le trottoir ;
- la commune de Thiers n'établit pas l'entretien normal de ce trottoir et avait admis à titre amiable une part de responsabilité à hauteur de 25% ;
- la commune de Thiers n'a pas signalé cette anomalie ;
- la circonstance que la commune n'ait pas été informée d'un autre incident survenu à un piéton est inopérant ;
- le sectionnement dudit tube à 10 cm implique nécessairement une précédente intervention communale technique et humaine laquelle aurait dû prévoir une signalisation ;
- les premiers juges en retenant une faute d'imprudence totalement exonératoire ont mal apprécié les faits et les documents du dossier car s'il courait sur le trottoir avec des membres du club sportif, auquel il appartient, sa visibilité n'était pas affectée ou réduite par le " groupe " de course ;
- il faut tenir compte des circonstances, en l'espèce, il ne connaissait pas particulièrement les lieux et n'avait pas connaissance de l'existence de cet obstacle, lequel n'était pas signalé, la rue de Paris était éclairée et il n'avait pas à être particulièrement vigilant pour des problèmes d'éclairage, il n'y avait pas de mauvaises conditions climatiques ; lors de sa chute, il n'était pas à l'intérieur d'un groupe et chaque participant était à distance suffisante pour voir les différents obstacles, c'était la fin de la course et l'allure avait été réduite, la chute a eu lieu sur le trottoir, lieu prévu pour la marche y compris rapide et non pas sur la chaussée ; il se trouvait à hauteur et à côté d'une autre personne en fin de séance et ils portaient comme les autres membres du groupe un gilet jaune ;
- cette saillie de 10 cm fixée au sol était difficilement visible malgré l'éclairage de la ville en l'absence de signalisation car ce tube était d'une couleur difficilement repérable gris/noir et le support était de couleur sombre ; il ne pouvait pas contourner sans difficulté cet obstacle malgré l'existence d'un espace suffisant entre deux jardinières ;
- cette saillie n'étant ni signalée ni prévisible pour un usager normalement attentif, la responsabilité de la commune de Thiers est intégrale et aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée ;
- il n'a commis aucune faute en se trouvant non sur la chaussée mais sur le trottoir, zone réservée aux piétons, il importe peu qu'il ait été en train de marcher ou de courir alors qu'au demeurant il ne s'agissait pas d'une compétition sportive chronométrée ni aucune imprudence ;
- la cour a la possibilité de se prononcer sur le principe de responsabilité et d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle est utile car il est dans l'impossibilité de chiffrer précisément l'ensemble de ses préjudices suite à plusieurs interventions chirurgicales ;
- il demande 10 000 euros à titre provisionnel dans l'attente de l'évaluation de ses préjudices ;
Par mémoire, enregistré le 4 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande l'annulation du jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de déclarer la commune de Thiers, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A...et d'ordonner l'expertise sollicitée, de condamner la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de sa créance provisoire en attente des débours qui pourraient être ultérieurement chiffrés au dépôt du rapport de l'expertise et de réserver l'ensemble de ses autres droits y compris celui de solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Elle soutient que :
- elle a payé 9 667,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles liées à l'accident de M. A... ;
- le fait de courir sur un trottoir, quel qu'en soit le motif, ne peut pas être considéré comme une faute de l'usager du trottoir ;
- le tube métallique reliquat d'un ancien panneau de signalisation non totalement retiré par la commune est responsable de la chute de M.A..., cette installation était à proximité de deux jardinières en limitant la visibilité et en augmentant la dangerosité ; elle était constitutive d'un défaut d'entretien normal ;
- dans de telles circonstances, il y a lieu d'annuler ce jugement et de faire droit à l'appel principal de M. A...et à ses conclusions en appel provoqué ;
Par mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, pour la commune de Thiers, elle conclut au rejet de la requête de M. A...et à la condamnation de M. A...à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne produit aucune photographie pour justifier de la réalité et de la volumétrie de l'obstacle, les attestations ne précisent pas la hauteur du " tube métallique " et pour certaines ont été établies deux ans après les faits ;
- la présence d'une saillie en tant que telle ne peut être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal ou comme un obstacle excédant par sa nature ou ses dimensions ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ;
- l'inattention des victimes exonère de toute responsabilité l'administration ; les piétons doivent prêter attention aux saillies de petite importance et plus particulièrement sur les trottoirs ;
- la rue où s'est produit l'accident était éclairée ;
- M. A...a eu un comportement fautif d'une part en utilisant de manière anormale le trottoir et d'autre part en faisant preuve d'inattention ; il participait à un entrainement non organisé par un club, ni autorisé par la commune, le club " la fraternelle de Château-Gaillard n'a pas reçu d'autorisation de la commune de Thiers ou d'une autorité compétente (article R 331-7 du code du sport), l'entrainement sur une voie publique est une activité " sauvage " non encadrée et donc anormale et incompatible avec l'usage commun du droit public routier, il existe des équipements sportifs appropriés et homologués, l'utilisation, par des sportifs de voies publiques en dehors de toute manifestation publique se fait à leurs risques, la rue de Paris ne dispose pas d'aménagements spécifiques pour la course ; si une telle utilisation peut être tolérée, M. A...s'est montré inattentif et imprudent car le passage par cette rue Thiers étant fréquent, on peut supposer que M. A...connaissait la configuration des lieux, cette rue était éclairée, le fait qu'il courait en groupe diminuait sa visibilité, la circonstance qu'il courait à une allure modérée ne modifie pas la situation, il avait un devoir de prudence dans le cadre de cette course à pied ;
- la demande d'expertise n'a pas d'utilité ;
Par mémoire, enregistré le 17 novembre 2015, M. A...maintient ses conclusions et ses moyens.
Il ajoute que :
- les différents témoins ont tous mentionné l'existence d'un socle de panneau indicateur de couleur sombre et d'une hauteur de 10 centimètres et ainsi la réalité et la volumétrie de l'obstacle sont établies ;
- chaque année se déroule la course en ville " 13 km thiernois " qui emprunte la rue de Paris et ses trottoirs ;
- suivre le raisonnement de la commune sur une utilisation anormale du trottoir imposerait d'interdire aux enfants et aux adultes de marcher vite et de courir et d'interdire le trottoir aux chiens ;
- il ne s'agissait pas d'une compétition sportive ou d'une manifestation sportive imposant le respect de formalités administratives préalables ;
Par mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, la commune de Thiers maintient ses conclusions et moyens.
Elle ajoute que :
- elle peut modifier sa défense en appel et peut donc soutenir qu'il n'y avait pas de défaut d'entretien normal ;
- la course en ville " 13 km thiernois " s'inscrit dans un cadre réglementaire strict ;
Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de MeB... représentant la commune de Thiers.
1. Considérant que M.A..., né le 8 décembre 1951, participait, le 18 décembre 2013 à 19 h 30, à une séance d'entrainement à la course à pied en compagnie de membres de l'association sportive " la Fraternelle de Château Gaillard ", sur le trottoir de la rue de Paris à Thiers, lorsqu'il a chuté en raison de la présence d'un tube d'une hauteur de 10 centimètres correspondant à la partie basse d'un ancien panneau de signalisation sectionné à cette hauteur, ledit tube se trouvant entre deux bacs à fleurs de forme circulaire en béton/graviers implantés sur le trottoir ; que M. A...est tombé au sol et que sa tête a heurté l'un de ces bacs à fleurs ; qu'il a été hospitalisé au centre universitaire hospitalier de Clermont-Ferrand pour différents traumatismes de la face et fractures du nez, de l'hémaxillaire gauche et de l'arcade zygomatique ; que, imputant sa chute à la présence du tronçon de tube métallique dépassant du trottoir, M. A...a introduit une demande auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la commune de Thiers pour défaut d'entretien normal de ce trottoir, de condamnation de ladite commune à réparer les préjudices subis et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision, dans l'attente des conclusions de l'expertise dont il demandait qu'elle soit ordonnée ; que, par jugement du 30 avril 2015 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ; que M. A...et la CPAM du Puy-de-Dôme interjettent appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Sur l'appel de M. A...:
2. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs attestations de témoins ayant assisté à l'accident, que M. A...a chuté en raison de la présence du tronçon de tube métallique dont la hauteur de 10 centimètres est confirmée par lesdits témoins, et ayant été identifié comme la base d'un ancien panneau de signalisation sectionné à cette hauteur ; que les photographies au dossier établissent que la commune a, après l'accident de M.A..., fait retirer cet obstacle ; que la commune, à qui incombe la charge d'établir l'entretien normal du trottoir, n'apporte aucun élément pour justifier la présence du segment panneau de signalisation et n'allègue pas que cet obstacle était signalé à l'attention des piétons ; que par suite, sa responsabilité doit être regardée comme engagée ;
4. Considérant toutefois que la commune de Thiers fait valoir que la victime du dommage avait adopté une conduite imprudente, justifiant une exonération au moins partielle de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune, M. A...n'était soumis à aucune obligation de déclaration ou d'autorisation pour utiliser ce trottoir en tant que piéton même si son allure relevait de la course ou de la marche rapide ; qu'en se bornant à dire que d'autres membres de l'association sportive avaient déjà antérieurement fréquenté l'endroit dans le cadre de courses, et en mentionnant que M. A...habite la commune de Thiers, la commune n'établit pas que l'intéressé avait une connaissance particulière des lieux ; que de même, la circonstance que M. A...courait proche d'un autre membre de ce groupe sportif ne saurait suffire à démontrer une imprudence fautive, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'a pas respecté les distances de sécurité d'usage ; qu'en revanche, il appartenait à M.A..., en tant que piéton ayant adopté une allure de marche rapide ou de course, d'être particulièrement attentif aux obstacles susceptibles d'entraver sa progression sur le trottoir et notamment ceux masqués par les différents bacs à fleurs ; qu'en la circonstance l'intéressé doit être regardé comme ayant gravement manqué à la prudence ; qu'il sera alors fait une juste appréciation des responsabilités encourues en ne laissant à la charge de la commune de Thiers que 30% des conséquences dommageables de l'accident ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Thiers en réparation des préjudices du fait de cet accident du 18 décembre 2013 ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur l'appel de la CPAM du Puy-de-Dôme :
6. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que, la responsabilité de la commune de Thiers devant être retenue à hauteur de 30%, la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours ;
Sur les conclusions à fin d'expertise :
7. Considérant que les pièces au dossier ne permettent de déterminer ni l'étendue des préjudices subis par M. A...à raison de cet accident du 18 décembre 2013 ni l'ensemble des préjudices déjà pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme et les éventuels débours futurs en lien direct avec cet accident ; qu'il y a lieu par suite, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; qu'il y a lieu dans les circonstances particulières de l'espèce et notamment du partage de responsabilité, de mettre à la charge de la commune de Thiers 30% des frais de cette expertise et le solde à M. A...;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation provisionnelle :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'expertise avant dire droit diligentée par ledit arrêt pour connaître l'étendue exacte des préjudices subis par M. A...et des autres pièces aux dossiers décrivant les fractures dont il a été victime à l'occasion de sa chute, la créance de M. A...pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il sera fait une juste appréciation de la somme que devra verser la commune de Thiers à M. A...à titre de provision en la fixant à 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400340 du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La commune de Thiers est déclarée responsable de 30 % des conséquences dommageables subis par M. A...dans le cadre de l'accident du 18 décembre 2013.
Article 3 : La commune de Thiers versera 2 000 euros à M. A...à titre de provision pour la réparation des préjudices subis.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A...et de la CPAM du Puy-de-Dôme, procédé à une expertise contradictoire en présence de M.A..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la commune de Thiers.
L'expert aura pour mission :
1°) après s'être fait communiquer le dossier médical de M. A...et avoir procédé à un examen de ce dernier, de décrire son état de santé avant le 18 décembre 2013 et à la suite de son accident du 18 décembre 2013 ;
2°) de décrire, compte tenu de ses constatations, des éléments cliniques et de la littérature médicale, les soins ayant été en lien direct avec cet accident du 18 décembre 2013 ;
3°) de fixer, en ce qui concerne cet accident, la date de consolidation de l'état de santé de M.A..., d'évaluer le taux d'incapacité temporaire totale et partielle, le taux d'incapacité permanente partielle et son éventuelle incidence professionnelle, l'importance des souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 et l'ensemble des préjudices en lien direct avec cet accident dont préjudice sexuel, esthétique, d'agrément ;
4°) de préciser si M. A...était atteint de déficits fonctionnels permanents avant cet accident et de différencier ceux existant avant cet accident et ceux exclusivement en lien avec cet accident ;
5°) de faire toute constatation utile.
Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 6 : Les frais d'expertise seront pris en charge par M. A...à hauteur de 70% et par la commune de Thiers à hauteur de 30%.
Article 7 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 8 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 9 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires.
Article 10 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 11 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la commune de Thiers.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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N° 15LY02137