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07/07/2016 | FRANCE | N°15LY00750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15LY00750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406491 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfe

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406491 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 14 octobre 2014 avait méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, MmeC..., représentée par Me Pierot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant et indique qu'elle maintient ses conclusions et moyens de première instance, et notamment les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante macédonienne née en 1973, est entrée en France le 19 décembre 2010 selon ses déclarations, accompagnée de cinq de ses huit enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée le 28 octobre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 21 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour, assorties chacune d'une obligation de quitter le territoire français, en date des 3 février 2011 et 19 juillet 2013 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble ainsi que par la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'elle a eu deux enfants nées les 26 juin 2012 et 6 juillet 2013 d'une relation avec un ressortissant kosovar rencontré en France et titulaire d'une carte de résident portant la mention " réfugié " ; qu'elle a sollicité le 31 juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 octobre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 4 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C... vivait en concubinage avec M.B..., ressortissant kosovar titulaire d'une carte de résident portant la mention " réfugié " et que le couple avait deux enfants nées les 26 juin 2012 et 6 juillet 2013 de leur relation ; que s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par la France, M. B... n'avait pas vocation à quitter la France pour aller vivre dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, pays dont il n'a pas la nationalité et où il n'est pas démontré qu'il serait admissible et qu'il y bénéficierait d'une protection similaire à celle accordée par la France, alors que la Macédoine est un Etat voisin du Kosovo ; que le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que M. B...ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, alors qu'il n'est pas contesté que Mme C...et M. B...vivaient ensemble avec leurs deux enfants à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, Mme C... indique, sans être contredite, qu'à la suite de la séparation du couple, survenue postérieurement à l'arrêté attaqué, M. B... a saisi le juge aux affaires familiales pour que des mesures d'urgence soient prises concernant les relations de ses enfants avec leurs parents et que son ancien compagnon a obtenu la fixation de la résidence des enfants à son domicile, qu'elle a bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement et qu'elle a fait appel de la décision du juge aux affaires familiales afin de pouvoir recevoir ses enfants de façon plus fréquente ; que ces éléments, bien que postérieurs à l'arrêté contesté, tendent à confirmer l'existence, à la date de cet arrêté, des liens entretenus par chacun des parents avec les deux enfants concernés ; que le préfet ne conteste d'ailleurs pas la contribution de Mme C...à l'entretien et à l'éducation de ses deux plus jeunes enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a nécessairement pour effet de séparer les deux enfants en cause, soit de leur père, qui a vocation à demeurer en France, soit de leur mère, à qui le séjour en France est refusé et à qui il est fait obligation de quitter le territoire français, alors que ces enfants entretenaient des liens avec chacun de leurs deux parents ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme C... a trois enfants majeurs demeurés au Kosovo et que rien ne ferait obstacle à ce que ses cinq autres enfants présents en France, dont quatre mineurs et placés par l'aide sociale à l'enfance, l'accompagnent en cas de retour en Macédoine, où résiderait leur père, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des deux enfants de Mme C... et de M.B... ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant, ont annulé cet arrêté et ont enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de MmeC... ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Pierot, avocat de MmeC..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pierot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15LY00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00750
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;15ly00750 ?
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