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07/07/2016 | FRANCE | N°15LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15LY00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...E...a demandé, sous le n° 1405420, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

II. M. B... F...a demandé, sous le n° 1405421, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de lui

délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...E...a demandé, sous le n° 1405420, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

II. M. B... F...a demandé, sous le n° 1405421, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1405420-1405421 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, Mme E...et M.F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer à chacun, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valable durant le réexamen de la demande de titre de séjour du requérant ou, à titre infiniment subsidiaire, une assignation à résidence, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas visé le mémoire présenté le 3 octobre 2014 pour M. F...et n'a pas tenu compte des éléments levant le secret médical produits à cette occasion ;

- la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. F...est entachée de deux erreurs de fait, le préfet ayant à tort indiqué que l'intéressé se déclarait de nationalité arménienne et qu'il avait vécu l'essentiel de son existence en Arménie ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- ces mesures d'éloignement méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination de M. F...est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination de Mme E...méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces deux décisions sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

MmeE... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que Mme C...E...et M. B...F..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1993 et 1988, déclarent être entrés en France en juillet 2012 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 5 octobre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 22 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont sollicité le 17 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, respectivement, des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état, pour MmeE..., de la nécessité de sa présence auprès de son concubin et, pour M. F..., de son état de santé ; que, par décisions du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné leur pays de destination ; que, par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme E...et M. F...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 27 février 2014 prises à l'encontre de M.F... :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a reçu notification du jugement attaqué le 6 novembre 2014 ; qu'il n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle ; que la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 10 février 2015 ; que, dès lors, cette requête, en tant qu'elle est présentée pour M.F..., a été présentée tardivement ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n'est ouvert qu'aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'était pas partie à l'instance n° 1405421 introduite par M. F...devant le tribunal administratif de Lyon afin de contester les décisions prises à son encontre le 27 février 2014 ; que, dès lors, elle est sans qualité à interjeter appel du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur la demande de M. F... ;

4. Considérant, dès lors, que ni M. F...ni Mme E...ne sont recevables à contester les décisions du 27 février 2014 prises à l'encontre de M.F... ;

Sur la légalité des décisions du 27 février 2014 prises à l'encontre de MmeE... :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...n'est entrée, de façon irrégulière, en France qu'en juillet 2012, soit à peine plus d'un an et demi avant la décision contestée ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que son concubin a fait l'objet, le même jour qu'elle, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments qu'elle produit, que M.F..., qui souffre de troubles psychiques, ne pourrait être soigné en Arménie et qu'elle devrait, pour ce motif, demeurer à ses côtés en France ; qu'ainsi, quand bien même certains membres de la famille de son concubin résident en France, elle ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre, avec son concubin et sa fille, une vie privée et familiale normale en Arménie, son pays d'origine, où elle indique avoir vécu jusqu'en octobre 2011 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

8. Considérant que si Mme E...et M. F...ont une fille, née en France le 22 mars 2014, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cette enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; que, dès lors, la requérante se bornant à relever que ce refus place les parents dans une situation de précarité, en les privant des droits sociaux et du droit de travailler, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme E...soutient que M. F...n'a vécu que deux années en Arménie, n'est pas reconnu par cet Etat comme un de ses ressortissants et a en conséquence déposé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, elle ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la nationalité arménienne de son compagnon ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'exécution éventuelle de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe d'ailleurs pas le pays de destination, entraînerait nécessairement, du fait de l'impossibilité pour M. F...de retourner en Arménie, la séparation de la jeune A...d'avec l'un de ses deux parents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la mesure d'éloignement et, d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme E...ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que si Mme E...soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, elle se borne à renvoyer à son recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile dans lequel elle indiquait être menacée par un " Cheik des Yézides " se livrant à la traite d'êtres humains, sans apporter d'élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 1405420 ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E...et M.F..., lequel n'a d'ailleurs pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demandent pour leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...et M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à M. B... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15LY00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00442
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;15ly00442 ?
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