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07/07/2016 | FRANCE | N°14LY03345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14LY03345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 3 juin 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1405606, en date du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, M. A..., rep

résenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 3 juin 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1405606, en date du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 10 octobre 1981, déclare être entré en France le 21 octobre 2012 afin de solliciter l'asile ; que par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 juillet 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 décembre 2013, le statut de réfugié lui a été refusé ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par un arrêté du 3 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 7 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'il ressort de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités doivent être poursuivis pendant une durée de six mois ; que le préfet du Rhône, pour s'écarter de cet avis, a estimé, au vu des éléments fournis par l'ambassade de France en date du 5 septembre 2013, que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo démontre le sérieux et les capacités des institutions congolaises qui sont à même de traiter la majorité des maladies et que les ressortissants congolais sont à même d'y trouver un traitement adapté à leur état de santé ; que, si M. A... fait valoir que le Cymbalta et l'Atarax, qui lui sont prescrits, ne sont pas disponibles dans son pays, il ne ressort ni des pièces qu'il produit qu'un traitement équivalent n'existe pas dans son pays d'origine ni que ces troubles trouvent leur origine dans des évènements vécus en République démocratique du Congo, alors au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée le 8 juillet 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 12 décembre 2013, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, au fait que l'épouse de M. A...et ses enfants mineurs sont restés dans son pays d'origine et au fait qu'il est susceptible d'y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que, si M. A...soutient qu'il a dû fuir la République démocratique du Congo en raison des risques auxquels il était exposé dans ce pays, ses déclarations, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, au demeurant, estimé peu personnalisées et confuses, ne sont étayées d'aucun élément probant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision désignant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 14LY03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03345
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;14ly03345 ?
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