Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée par M. B... A..., enregistrée le même jour.
Par une requête enregistrée, le 28 décembre 2015, au greffe de la cour administrative de Marseille et deux mémoires complémentaires enregistrés, le 13 janvier et le 11 avril 2016, au greffe de la cour administrative de Lyon, M. B... A...demande à la cour d'annuler la décision en date du 30 novembre 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a refusé son inscription sur le tableau des experts auprès de cette cour.
Il soutient qu'il possède une compétence toute particulière tant en matière d'automobiles, de deux-roues, d'accidentologie et reconstruction d'accidents sur logiciel de pointe, d'enquêtes de collisions et infrastructures routières puisqu'expert en la matière, qu'il est membre du syndicat des experts indépendants et inscrit à ce titre sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1988, qu'il a suivi de nombreuses formations sur les expertises civiles, qu'il est titulaire du diplôme universitaire en droit de l'expertise judiciaire de l'université d'Avignon, qu'il est membre de l'UCEJAM, de l'UCECAAP et de la CNCEJ et possède une carte Certeurope afin de pouvoir effectuer des expertises dématérialisées avec OPALEXE, qu'il est compétent en matière de conciliation, étant titulaire du diplôme universitaire de médiation de la Faculté de droit de Nice et, à ce titre, membre de l'association " Alpes-Maritimes Médiation " et membre de l'Institut " Ulysse Médiation Arbitrage ", qu'il répond en conséquence à toutes les exigences de qualification, de compétence, d'indépendance et d'impartialité requises, que peu d'experts sont inscrits sur le tableau de la cour en matière de mécanique, d'automobiles, de cycles, motocycles et poids lourds ou en matière de transports terrestres, ce qui ne laisse guère d'alternatives dans les choix à faire et peut conduire à un éventuel " conflit d'intérêt ", qu'un des experts actuellement inscrit au tableau devrait être atteint sous peu par la limite d'âge et, enfin, que ses demandes d'inscription sur la liste des experts de la cour, formulées au titre des années 2012, 2014 et 2015, ont toujours été rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016 et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 17 mai 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le secteur de l'automobile, dans lequel s'inscrivent les compétences du requérant, ne donne quasiment jamais lieu à expertise dans les juridictions du ressort de la cour administrative d'appel ; qu'ainsi les motifs du refus d'inscription de M. A... ne sont pas fondés sur une absence de reconnaissance des compétences professionnelles de l'intéressé mais sur l'insuffisance des besoins des juridictions du ressort et de la cour dans les domaines en cause ; que dans l'hypothèse, peu probable, où l'une des juridictions du ressort de la cour ne serait pas en mesure de désigner un expert déjà inscrit dans l'une des spécialités en cause, elle pourrait recourir à un professionnel de ce secteur, hors tableau.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'État correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (...) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (...) " et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : " La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux " ;
2. Considérant que M. B...A..., expert en automobile, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, titulaire du diplôme universitaire de droit de l'expertise judicaire et du diplôme universitaire de médiation, a sollicité son inscription sur le tableau des experts près la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par la décision attaquée du 30 novembre 2015, le président de la cour a refusé d'inscrire M. A...sur le tableau des experts au motif que les besoins dans la spécialité pour laquelle il avait sollicité son inscription, étaient satisfaits dans les juridictions du ressort de celle-ci ;
3. Considérant que le requérant soutient qu'un seul expert est inscrit sur ce tableau, tant en matière de mécanique qu'en matière d'automobiles, cycles, motocycles et poids lourds, que seuls deux experts sont inscrits sur ce même tableau en matière de transports terrestres (usage et usagers) et que l'inscription sur la liste d'un nombre réduit d'experts qualifiés dans ces domaines, serait de nature à faire obstacle à la désignation d'un collège d'experts ou pourrait conduire à l'existence d'éventuels conflits d'intérêts ; qu'il soutient également, enfin, que bien qu'il réponde à toutes les exigences de qualification, de compétence, d'indépendance et d'impartialité requises pour être inscrit sur ce tableau, sa candidature a été rejetée comme elle l'avait déjà été en 2012, 2014 et 2015 ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le président de ladite cour a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des juridictions du ressort de celle-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Marseille a refusé de l'inscrire sur le tableau des experts près cette dernière ; que la requête de M. A... doit, en conséquence, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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