La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°16LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 16LY00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 20 avril 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1505368 du 8 décembre 2015,

le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 20 avril 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1505368 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M. A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet ne pouvait pas légalement s'en remettre exclusivement à l'appréciation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'il lui appartient de vérifier les risques encourus dans son pays d'origine.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant angolais, né le 7 janvier 1979 à Luanda, déclare être entré en France le 2 novembre 2013 ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2014, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 février 2015 ; que le 20 avril 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'en l'absence de demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. A...B...a produit en première instance un certificat médical du 29 mai 2015 selon lequel il souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère nécessitant des soins ; que toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, dès lors, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...B...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

8. Considérant que la seule production du certificat d'un psychologue du 29 mai 2015, qui fait état de ce que M. A...B...souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère nécessitant des consultations psychothérapeutiques régulières, n'est pas suffisante pour établir que le défaut de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...B...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile s'agissant des risques que M. A...B...pourrait encourir dans le pays dont il possède la nationalité ; que l'existence de tels risques n'est pas établie ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 16LY00374

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00374
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;16ly00374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award