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28/06/2016 | FRANCE | N°15LY00737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 15LY00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406496 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2

mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406496 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- Elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui sert de base légale ;

- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- Elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de Guinée né le 9 mai 1984, est entré en France le 29 août 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; que, le 19 novembre 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, par arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant que lorsqu'elle instruit une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses emportent, subsidiairement, une décision de ne pas délivrer un titre de séjour de régularisation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France, où il travaille et vit depuis 2013 avec une compatriote qui, à la date de l'arrêté en litige, était enceinte et autorisée à séjourner en France dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne n'est présente en France que depuis le 10 janvier 2013 et qu'ayant vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle ne disposait, à la date de l'arrêté en litige, que d'une simple autorisation provisoire de séjour le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours formé à l'encontre de la décision de l'Office ; que, sa compagne ne bénéficiant pas du statut de réfugié et étant de même nationalité que M.A..., rien ne faisait obstacle à ce que tous deux poursuivent leur vie familiale en Guinée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité guinéenne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 4 juillet 2014 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant que la décision désignant le pays de destination n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de renouvellement de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessous, la décision désignant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 15LY00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00737
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;15ly00737 ?
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