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28/06/2016 | FRANCE | N°14LY02934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 14LY02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL C...Paysage a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mai 2009 et la suppression des conséquences en résultant pour l'impôt sur les sociétés des exercices vérifiés.

Par un jugement n° 1102283 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2

014, la SARL C...Paysage, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL C...Paysage a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mai 2009 et la suppression des conséquences en résultant pour l'impôt sur les sociétés des exercices vérifiés.

Par un jugement n° 1102283 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, la SARL C...Paysage, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 ;

2°) de la décharger des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, des pénalités y afférentes et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL C...Paysage soutient que :

Sur la régularité de la procédure :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales car elle ne l'a pas informée avoir obtenu auprès de tiers les relevés bancaires des comptes Crédit Mutuel n° 2020090 et Société Générale n° 27000094 ; la doctrine mentionnée au BOI 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, qui prévoit que la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents, est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; il s'agit d'une irrégularité substantielle car elle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales car la proposition de rectification ne mentionne aucun renseignement ni documents obtenus auprès de tiers ;

- le signataire de la décision de rejet de la réclamation ne justifie pas d'une délégation de signature alors que le chef du centre des impôts du lieu d'imposition est compétent pour statuer sur les réclamations contentieuses ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est viciée car elle confond deux patrimoines et comptabilise ainsi deux fois les mêmes sommes ; toutes les sommes mentionnées au compte courant ont été intégralement déclarées dans les comptes clients de la SARL et ont par suite été déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; elle en justifie par la production du grand livre clients de 2007, 2008 et 2009 et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 2006 à 2009 ; l'administration n'a pas tenu compte des redevances de location gérance normalement payées à l'entreprise individuelle et déclarée dans les comptes de cette dernière ; l'administration a retenu tous les crédits du compte courant 46 100 mais n'a pas tenu compte des débits correspondants ;

- la méthode de reconstitution par totalisation des crédits bancaires ne tient pas compte de la variation de l'actif net et par suite est viciée et excessivement sommaire et ses résultats exagérés ; la totalisation des crédits bancaires, soit des produits, n'est pas une méthode valable pour reconstituer le chiffre d'affaires d'une SARL ; une telle méthode est contraire aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête aux motifs qu'elle est partiellement irrecevable et non fondée.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle excède 161 euros au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 et en ce qu'elle excède des droits de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard supérieurs à 7 700 euros au titre de l'exercice clos en 2007, 3 975 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et 2002 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ;

- la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité : en premier lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 76 B et L. 57 du livre des procédures fiscales doivent être écartés car aucun droit de communication n'a été exercé, les relevés des comptes bancaires en cause figurant dans les pièces comptables de la SARL C...; par suite, aucune mention n'était à apporter sur la proposition de rectification sur ce point ; en second lieu, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision de rejet de la réclamation n'était pas compétent pour ce faire est inopérant ; en tout état de cause, il manque en fait ;

- les impositions sont bien-fondées : en premier lieu, la société requérante n'est pas fondée à contester la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par le vérificateur : le " contrôle taxe sur la valeur ajoutée " qu'elle produit n'est pas pertinent car il ne prend pas en compte l'intégralité des opérations de facturation et d'encaissement alors que le service a déterminé les encaissements à partir des relevés bancaires, soit à partir d'encaissements réellement effectués ; elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas admis en déduction des redevances de location gérance payées à l'entreprise individuelle car elle n'établit pas quelles sommes encaissées sur ses comptes bancaires, énumérées en annexe 2 à la proposition de rectification correspondraient à de telles redevances ; en deuxième lieu, le service n'a nullement entendu s'affranchir des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts mais la détermination du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée d'une activité de prestations de services ou de travaux immobiliers ne peut être effectuée que par la totalisation des crédits bancaires qui correspondent aux encaissements dès lors qu'en application de l'article 269-2 c du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée est exigible en matière de prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix et de la rémunération ; en troisième lieu, l'imposition en matière d'impôt sur les sociétés est fondée car le service a relevé une discordance que la requérante n'a pas justifiée entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée et le montant des encaissements sur son compte bancaire ;

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2015, la SARL C...Paysage persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :

- l'administration n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite d'informer le contribuable des renseignements et documents obtenus auprès de tiers ainsi qu'il en justifie par la production d'attestations établies par M. et Mme C...dont il résulte " qu'aucun relevé bancaire original ou en copie n'a été fourni à l'administration pour être emporté " ;

- la SARL C...démunie des relevés bancaires s'ils ont été emportés a également été privée d'un débat contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

- l'annexe 2 de la proposition de rectification a été établie par la vérificatrice lors des opérations de contrôle sur place d'après les relevés bancaires figurant parmi les pièces comptables présentées ; les attestations produites par la société requérante, datées du 17 avril 2015, ne sont pas probantes et au demeurant confirment que la vérificatrice n'a pas emporté les relevés bancaires lui ayant permis de réaliser cette annexe ; la société requérante n'a été privée d'aucune information ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL C...Paysage, qui a pour activité la réalisation de travaux d'espaces verts, a été constituée le 1er novembre 2006 par la prise en location gérance du fonds artisanal dont M. A...C...était propriétaire et qu'il avait exploité jusqu'au 30 septembre 2006 sous forme d'entreprise individuelle ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté, selon la procédure de rectification contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses exercices clos le 30 septembre 2007, le 30 septembre 2008 et le 31 mai 2009, qui ont été assortis d'intérêts de retard ; que l'administration a relevé, d'une part, une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des trois exercices vérifiés et, d'autre part, une application erronée du taux réduit de cette taxe au titre de l'exercice clos en 2007 ; que la SARL C...Paysage relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des intérêts de retard y afférents et de l'impôt sur les sociétés résultant de la vérification effectuée au titre de son exercice clos en 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics tirée de l'irrecevabilité partielle de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que la société requérante fait valoir que l'administration a fondé ses rectifications sur les crédits mentionnés sur les relevés bancaires de ses comptes Crédit mutuel n° 2020090 et Société Générale n° 27000094 sans mentionner dans la proposition de rectification du 8 octobre 2009 avoir obtenu ces relevés bancaires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que l'administration fait en réponse valoir que les relevés bancaires des comptes de cette entreprise ont été présentés au cours des opérations de contrôle et exploités sur place par le vérificateur de sorte qu'il n'a pas été fait usage du droit de communication ; que s'il résulte des attestations établies le 17 avril 2015 par M. et MmeC..., produites au dossier " qu'aucun relevé bancaire original ou en copie n'a été fourni à l'administration pour être emporté lors des opérations de vérification", ces attestations ne permettent pas d'établir pour autant que les relevés bancaires desdits comptes ne figuraient pas dans la comptabilité remise au vérificateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait usage de son droit de communication ; qu'au surplus, et, en tout état de cause, la proposition de rectification du 8 octobre 2009 mentionne en son annexe 2 les encaissements pris en compte en précisant pour chacun d'eux le numéro du compte en cause, la date, la nature et le montant de chaque opération ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'administration a méconnu les articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne mentionnant pas l'exercice d'un tel droit de communication dans la proposition de rectification doivent être écartés comme manquant en fait ainsi que, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu de procéder à la décharge des rectifications en cause en application des prévisions de la doctrine mentionnée au paragraphe 2 du BOI 13 L-6-06 n° 155 du 21 septembre 2006 opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur a procédé à l'emport de documents comptables ; que, par suite, si la société requérante entend soutenir que, les relevés bancaires ayant été emportés, elle aurait ainsi été privée d'un débat contradictoire, son moyen doit être écarté ;

5. Considérant que la SARL C...Paysage ne peut utilement faire valoir que le signataire de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse ne disposerait pas d'une délégation de signature régulière dès lors qu'une telle irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'en application de l'article 269 2. c) du code général des impôts applicable en l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant d'une entreprise de prestations de service, est due lors de l'encaissement des acomptes ou du prix de la prestation ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a procédé au rapprochement entre, d'une part, le chiffre d'affaire encaissé par la société auquel elle a ajouté le chiffre d'affaires de la société comptabilisé sur le compte de l'entreprise individuelle de M. C... au cours de l'exercice clos en 2007 d'un montant de 88 909 euros et, d'autre part, le montant du chiffre d'affaires déclaré ; qu'il est résulté de cette comparaison une omission de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des trois exercices vérifiés d'un montant de 20 597 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, de 3 822 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 et de 1 970 euros au titre de l'exercice clos le 31 mai 2009 ; que la vérificatrice a, par ailleurs, remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur certaines prestations de travaux facturées au cours de l'exercice clos en 2007 ; que cette dernière rectification n'est pas contestée ;

8. Considérant que la SARL C...Paysage ne conteste ni que la somme de 88 909 euros correspond à des produits de la société, ni que cette somme n'a pas été encaissée sur son compte bancaire mais sur le compte bancaire de l'entreprise individuelle de M. C... ; que si, en se référant à ses propres calculs produits en première instance, elle soutient que ses résultats infirment les rectifications effectuées, elle n'apporte aucune précision ni justification sur les montants pris en compte dans ses calculs ; qu'il ne résulte pas des calculs de l'administration effectués à partir des données comptables de l'entreprise, qu'ainsi que le fait valoir cette dernière des mêmes sommes auraient été comptabilisées deux fois ; que si la société requérante fait valoir qu'il aurait fallu déduire des débits correspondant aux crédits du compte n° 467100 et des redevances de location gérance qui auraient été payées à l'entreprise individuelle de M. C...elle ne précise ni n'établit ses dires et les incidences qui en résulteraient pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SARL C...Paysage n'est pas fondée à soutenir que la " méthode de reconstitution " de l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts en ce qu'elle ne procéderait pas à la reconstitution de son chiffre d'affaires en prenant en compte la variation de son actif net pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution extra comptable de ses recettes et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sont fondés sur les encaissements réalisés au cours des exercices en cause ; que, par suite, l'administration établit le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de leurs montants ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte du profit sur le trésor et l'application de la cascade ont conduit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont le montant a été ramené de 189 à 161 euros, au titre de l'exercice de la société requérante clos en 2008 ; qu'aucune imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a ainsi été mise en recouvrement à la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL C...Paysage a fait l'objet ;

10. Considérant que la rectification de l'impôt sur les sociétés ainsi effectuée au titre de l'exercice clos en 2008 ne résultant pas d'une reconstitution extra comptable de recettes mais de la prise en compte d'un profit sur le trésor, le moyen de la société requérante tiré d'une méconnaissance de l'article 38-2 du code général des impôts doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL C...Paysage n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL C...Paysage la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL C...Paysage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C...Paysage et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 14LY02934

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02934
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BONFILS ET FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;14ly02934 ?
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