Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2016, présentée par M. B... A..., domicilié... ;
M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1402160 du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 23 octobre 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
Le requérant soutient qu'il a demandé un titre de séjour en tant qu'ancien combattant de l'armée française ; qu'il perçoit deux pensions de retraite ; qu'il a travaillé en France ; que son état de santé nécessite une prise en charge en France ; qu'il réside en France depuis plusieurs années ;
Vu l'arrêté attaqué ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Par décision du 27 avril 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2016 le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) " ;
2. Considérant que la requête présentée par M. A...devant la cour ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; que par suite le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 23 octobre 2014 portant rejet de son recours gracieux ; que par suite la requête de M. A...doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. C...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 16LY00215