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23/06/2016 | FRANCE | N°15LY02769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY02769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402344 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. et Mme B..., représent

s par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402344 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 13 mai 2015 ;

2°) de leur accorder la réduction des impositions contestées restant à leur charge et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la présomption de revenus imposables prévue au troisième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts n'est pas invocable à leur encontre et ne peut déroger aux articles 12 et 156 du même code relatifs au fait générateur de l'impôt dès lors que les sommes en cause ont été transférées sur un compte ne leur appartenant pas mais appartenant à la SARL Arena Park France et qu'ainsi ils ne peuvent être considérés comme ayant disposé de ces sommes ;

- ces sommes ont déjà été imposées en Grande-Bretagne lors de la signature de l'acte notarié constatant la cession le 21 décembre 2004 d'un immeuble leur appartenant à Londres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le fait générateur de l'imposition des sommes en provenance de l'étranger et transférées en France n'est pas la perception des sommes mais la constatation du transfert ;

- l'administration apporte la preuve du transfert des sommes en cause ;

- par ailleurs, M. B...étant maître de l'affaire, M. et Mme B...ont effectivement disposé des revenus provenant d'Angleterre ;

- les requérants ne font pas échec à la présomption prévue au troisième alinéa de l'article 1749 A du code général des impôts par les éléments qu'ils apportent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., de nationalité anglaise, qui s'est installé en France avec son épouse en 2004, a créé la SARL Arena Park France, qui a pour objet la réalisation de prestations de travaux de rénovations immobilières ; que cette société qu'il gère et dont il détient 0,4 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés à raison de frais de déplacements, de missions et de réceptions engagés dans l'intérêt personnel de M. et MmeB... ; que, par ailleurs, il a été constaté à partir des mouvements du compte bancaire de la SARL Arena Park France en 2010 et 2011, que Mme B...détenait un compte bancaire au Royaume-Uni et que le compte de cette SARL avait été crédité par des virements provenant de ce compte ouvert en Angleterre ; que, parallèlement à cette vérification de comptabilité, M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour les années 2010 et 2011, à la suite duquel leur ont été proposées des rectifications relatives aux revenus distribués par la SARL Arena Park France, rectifications non contestées dans le présent litige, et des rectifications relatives à des sommes d'un montant de 103 950 euros en 2010 et 34 530 euros en 2011, transférées par Mme B... sur un compte de cette SARL à partir d'un compte non déclaré à l'étranger, que l'administration a réintégrées dans le revenu global de M. et Mme B...en application de l'article 1649 A du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; que le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs ;

3. Considérant, tout d'abord, que, pour apporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité des virements auxquels elle s'est référée pour établir l'impôt, l'administration fait valoir que Mme B... détenait, au cours des années en litige, un compte bancaire en Grande-Bretagne, ouvert à la banque HSBC et non déclaré en France, et que les sommes en litige ont été virées de ce compte britannique sur le compte CIC Lyonnaise de Banque de la SARL Arena Park France, à des fins d'apport en compte courant, ainsi que cela ressort des écritures comptables de cette société ; que MmeB..., qui ne conteste pas dans ses écritures d'appel être titulaire d'un compte ouvert à l'étranger et non déclaré à l'administration fiscale française, ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire les éléments de preuve recueillis par le service ; que l'administration doit être par suite regardée comme apportant la preuve des transferts de fonds imposés ; qu'ainsi, alors même que ces sommes ont été transférées sur un compte ouvert au nom de la SARL Arena Park France, ces sommes transférées par Mme B...d'un compte britannique ouvert à son nom et non déclaré à l'administration fiscale française doivent être présumées, en l'absence de preuve contraire, comme des revenus imposables en France sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts ;

4. Considérant que pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ; que si les contribuables font valoir qu'ils ont cédé le 21 décembre 2004 un immeuble leur appartenant situé à Londres, pour un montant de 1 046 000 livres sterling, qu'après remboursement d'un emprunt, ils ont reçu de leur notaire la somme nette de 434 096 euros qu'ils ont placée à hauteur de 430 000 euros sur un compte livret intitulé " international transfert ", et que c'est à partir de cette trésorerie qu'ils ont effectué les virements en litige, ces sommes ayant été déclarées à l'administration fiscale anglaise via l'acte notarié et n'étant pas imposables en France, le ministre des finances et des comptes publics leur oppose que, malgré sa demande du 31 janvier 2014, les requérants ne lui ont pas produit l'historique des mouvements financiers de 2005 à 2011 du compte bancaire ouvert au nom de MmeB..., de manière à justifier que les mouvements financiers résultent de la vente de l'immeuble en Angleterre et que le produit de cette vente a permis à Mme B...de réaliser les apports en compte courant constatés dans les écritures de la SARL Arena Park France ; qu'en conséquence, M. et Mme B...n'apportent pas la preuve que les sommes provenant de Grande-Bretagne virées sur le compte bancaire de cette société en France ne constituaient pas un revenu imposable ; que par suite, l'administration était en droit d'imposer les contribuables sur le fondement des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 15LY02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02769
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAWREA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly02769 ?
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