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23/06/2016 | FRANCE | N°15LY02683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY02683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500775 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2015, MmeB..., repr

ésentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500775 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 17 février 2015 du préfet de l'Yonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois, suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle travaille en France depuis 2011 et a développé des liens personnels ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les observations de MeD..., pour le préfet de l'Yonne.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée pour le préfet de l'Yonne par Mme Marie-Thérèse Delaunay, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du préfet du 1er décembre 2014, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 51/2014, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen selon lequel le signataire de l'acte attaqué n'était pas compétent, manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait notamment par le rappel des démarches effectuées par l'intéressée pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français et par le constat d'une rupture de la communauté de vie entre les époux, à l'issue d'une enquête diligentée par les services de la gendarmerie de l'Yonne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus en appel qu'en première instance, qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation du refus contesté serait insuffisante, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si MmeB..., qui est arrivée en France en août 2010, fait valoir qu'elle travaille et qu'elle est intégrée socialement et professionnellement sur le territoire français, il est constant que la communauté de vie avec son époux de nationalité française a cessé en 2014 et qu'une procédure de divorce a été engagée ; qu'en outre, l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de la requérante, le refus de renouveler son titre de séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente pour son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 15LY02683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02683
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DE VOGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly02683 ?
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