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23/06/2016 | FRANCE | N°15LY00305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 août 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407252 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvie

r 2015, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 août 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407252 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 25 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît également les stipulations du 5 de l'article 6 de ce même accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien né en 1959, est entré en France en juillet 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 avril 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 mars 2007 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet le 23 avril 2007 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée le 22 novembre 2007 par le tribunal administratif de Lyon ; qu'il a sollicité le 12 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 25 août 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les premiers semestres 2008 et 2013 ainsi que pour les années 2009 à 2012 ;

4. Considérant qu'au titre des périodes visées par le préfet, M. B...produit, d'une part, des quittances de loyer pour les mois de septembre 2007 à août 2013, ainsi que décembre 2013, et d'autre part, des attestations d'achat d'un abonnement de transport pour les mois d'avril, août, octobre et décembre 2009, février, avril à octobre et décembre 2010, janvier à juillet et septembre à décembre 2011, janvier à décembre 2012, et janvier à mars et mai à septembre 2013 ; que, s'agissant des quittances de loyer, le préfet se borne à soutenir que de telles attestations de location d'un meublé ne constituent pas une " preuve probante " de présence en France, sans contester leur authenticité ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, ces quittances ne sont pas signées, elles comportent toutefois le tampon et l'adresse du loueur " MeubléA... " ainsi que toutes les mentions permettant d'identifier les deux logements successivement loués à M.B... ; qu'en outre, le requérant produit deux attestations, en date des 4 décembre 2013 et 24 juin 2014, tamponnées et signées par M.A..., qui déclare héberger M.B... depuis 2007 ; que, s'agissant des attestations d'achat de titres de transport, le préfet relève qu'elles ne constituent pas des preuves de présence en France dès lors qu'elles peuvent être achetées ou rechargées sur des bornes ou par Internet sans justificatif d'identité ; qu'il ressort toutefois de ces attestations d'achat qu'elles ont été établies au guichet d'une agence commerciale des TCL et qu'elles mentionnent le nom de l'intéressé ainsi que, pour la plupart d'entre elles, le numéro de sa carte Técély, laquelle a nécessairement été établie sur présentation d'une pièce d'identité ; qu'enfin, M. B... produit des attestations émanant de responsables de l'association Entraide Saint-Vincent de Paul des Brotteaux et de l'association Mosquée Errahma - Centre islamique de Villeurbanne, ainsi que d'une enseignante, certifiant le voir régulièrement, pour les premiers, depuis 2007 et, pour la dernière, depuis fin 2008 ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste pas la présence en France de M. B...entre juillet 2003 et fin 2007, période pour laquelle l'intéressé produit de nombreux éléments, ainsi qu'à compter de novembre 2013, mois au cours duquel il a déposé sa demande de titre de séjour, M. B...justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées ; que, dès lors, le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales et doivent être annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que l'exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 25 août 2014, implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Sabatier, avocat de M.B..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du 25 août 2014 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que le jugement n° 1407252 du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 15LY00305


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/06/2016
Date de l'import : 05/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY00305
Numéro NOR : CETATEXT000032824789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly00305 ?
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