La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°15LY00163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401870 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2015,

M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401870 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande, laquelle était présentée sur le fondement du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et non sur celui, au regard duquel le préfet a statué, du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- ce refus méconnaît les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né en 1950, est entré en France le 5 avril 2014, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours, valable du 2 avril au 17 mai 2014 ; qu'il a sollicité le 7 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 15 septembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ce jugement ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figurent le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ont pas été harmonisées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...) au b (...) : / (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français (...) qui sont à sa charge (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a coché la case " parent d'enfant français " dans la partie relative au " motif de la demande " du formulaire de demande de titre de séjour ; que s'il a, d'une part, précisé dans sa demande être hébergé par son fils et, d'autre part, joint à cette demande une attestation d'hébergement rédigée par son fils, il n'a toutefois jamais indiqué être à charge de ce dernier ; que, dans ces conditions, le préfet ne s'est pas mépris sur le fondement de la demande dont il était saisi en statuant sur le droit au séjour de M. B...au regard des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de ce même accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que la demande de titre de séjour de M. B...n'ayant été ni présentée ni examinée sur le fondement des dispositions du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est entré en France que le 5 avril 2014, soit cinq mois seulement avant l'arrêté contesté ; que si, depuis son arrivée, il est hébergé par son fils, de nationalité française, et vit avec ce dernier, sa belle-fille et sa petite-fille, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; qu'il a d'ailleurs déclaré que ses six autres enfants résidaient hors de France ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que M. B... a sollicité le 7 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'autorité administrative n'était pas tenue de le mettre à même de réitérer ses observations, de présenter de nouvelles pièces, ou encore de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

10. Considérant que l'arrêté contesté rappelle que M. B...est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type C, d'une durée de trente jours et valable du 2 avril au 17 mai 2014 ; qu'il reproduit les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il y a lieu d'en faire application au cas d'espèce ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

12. Considérant que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. B...est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il précise, en outre, que la décision opposée à l'intéressé ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ce dernier n'établit pas être victime d'actes de torture ou d'actes dégradants dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00163
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly00163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award