La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°15LY00157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mars 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406547 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier

2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mars 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406547 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né en 1969, est entré en France pour la première fois en 1991 et a fait l'objet le 30 août 1996 d'un arrêté de reconduite à la frontière, lequel a été exécuté ; qu'il est entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations, en novembre 2007 ; qu'il a sollicité le 22 juillet 2013 la régularisation de sa situation en faisant valoir qu'il a épousé le 17 décembre 2011 une ressortissante française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, par décisions du 31 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que M.B..., qui est marié avec une ressortissante française, entre dans la catégorie visée au 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations du 5 du même article ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 1996, est revenu en France en novembre 2007, selon ses déclarations ; qu'il a épousé le 17 décembre 2011, à Caluire-et-Cuire (Rhône), une ressortissante française ; que, toutefois, cette union, célébrée deux ans et trois mois avant la décision contestée, et alors que M. B...se trouvait en situation irrégulière, présente un caractère récent ; que l'intéressé ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de son épouse et de l'enfant de celle-ci, issu d'une précédente union ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, son pays d'origine, qu'il n'a quitté, en dernier lieu, qu'à l'âge de trente-huit ans au moins et où vivent ses parents et ses huit frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en second lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes raisons, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY00157


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/06/2016
Date de l'import : 05/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY00157
Numéro NOR : CETATEXT000032824780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award