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23/06/2016 | FRANCE | N°14LY04105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14LY04105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1403397, en date du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 d

cembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1403397, en date du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer, suite à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco- algérien.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 30 décembre 1976, déclare être entré en France le 2 janvier 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2013 ; que M. B...a sollicité ensuite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en invoquant son état de santé, puis informé le préfet de ce qu'il est père d'un enfant français, né le 14 mai 2013 ; que par un arrêté du 28 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. B...un certificat de résidence, portant la mention vie privée et familiale, valable du 17 juillet 2015 au 16 juillet 2016 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme quelconque à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B....

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14LY04105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04105
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;14ly04105 ?
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