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23/06/2016 | FRANCE | N°14LY03197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14LY03197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme E...A...ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 31 octobre 2013, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1303143-1303146 du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M. B...et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme E...A...ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 31 octobre 2013, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1303143-1303146 du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M. B...et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai, en application de l'article L. 911-2 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet, qui a pris en compte, à tort, une condamnation pénale pour des faits anciens et au demeurant dont M. B...n'est pas l'auteur ;

S'agissant des refus de délivrance de titres de séjour :

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles méconnaissent leur droit à être entendus découlant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;

- elles méconnaissent le principe du contradictoire issu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision prise à l'encontre de M. B...est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que le préfet se fonde sur une condamnation pénale pour des faits anciens, antérieurs à la délivrance de son premier titre de séjour, et dont il n'est pas l'auteur ;

- dès lors qu'il a travaillé et est en recherche active d'emploi, M. B...doit être regardé comme ayant la qualité de travailleur au sens de l'article L. 121-1, du dernier alinéa de l'article R. 121-4 et de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du paragraphe 3 de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- ils disposaient de ressources stables suffisantes au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions pourront être annulées par les mêmes moyens que les décisions portant refus de titre de séjour ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés contestés sont suffisamment motivés ;

- ils ne méconnaissent pas le droit de M. B...et Mme A...d'être entendus ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

- l'arrêté pris à l'encontre de M. B...n'est pas entaché d'erreur de fait quant à la réalité des faits ayant justifié une condamnation pénale et l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- les arrêtés ne sont pas entachés d'erreur de droit ;

- les arrêtés ne méconnaissent ni le 1° ni le 2°, ni encore le 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M. B...et MmeA..., ressortissants roumains, nés respectivement le 29 juin 1991 et le 18 août 1988, sont entrés en France au cours des années 2007 ou 2008, selon leurs déclarations ; que le 9 juin 2010, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour pour exercer une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont obtenu des titres valables du 19 mai 2011 au 18 mai 2012 ; que par arrêtés du 31 octobre 2013, le préfet de la Côte-d'Or leur a refusé le renouvellement de ces titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. B... et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, et en particulier de son point 12, que les premiers juges se sont effectivement prononcés sur le moyen, soulevé devant eux, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Côte-d'Or en prenant en compte la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. B...en 2010 par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits de vol en réunion commis en 2009 alors que l'intéressé nie être l'auteur de ces faits ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titres de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, qui visent les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement et énoncent les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre ses décisions, sont régulièrement motivées, tant en droit qu'en fait ; que la circonstance qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle et financière des intéressés n'est pas de nature à faire regarder ces décisions comme insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixait les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour prises sur demande des intéressés et de décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : / a) de répondre à des emplois effectivement offerts, / b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, / c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, / d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...). / 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : / (...) c) s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois (...). " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code relatif aux ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (...) / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficie notamment du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois soit s'il y exerce une activité professionnelle, soit s'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État, ainsi que d'une assurance maladie ; que, dans le premier cas, il résulte des mêmes dispositions qu'un citoyen de l'Union conserve, pendant six mois, son droit au séjour en qualité de travailleur salarié lorsqu'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou s'il est involontairement privé d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et est enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; qu'enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu'une activité salariée soit de courte durée n'est pas susceptible, à elle seule, d'exclure la personne concernée du champ d'application des dispositions précitées ;

9. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date des arrêtés attaqués, M. B... et Mme A...n'exerçaient aucune activité professionnelle en France ; qu'ainsi, ils ne remplissaient pas la condition posées au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir qu'il dispose de ressources suffisantes au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que si les indemnités d'assurance chômage qu'il perçoit avoisinent les 500 euros mensuels, elles sont nettement inférieures au montant du revenu de solidarité active prévu pour un couple avec un enfant qui s'élève à 898 euros ; que les prestations sociales non contributives versées au couple par la caisse d'allocations familiales, composées de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à hauteur de 184,62 euros, du revenu de solidarité active d'un montant de 33,62 euros et de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 283,77 euros, ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources du foyer, dès lors qu'elles constituaient une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'il suit de là que les requérants ne disposaient pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de leur foyer composé de trois personnes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, par ailleurs, que si M. B...a bénéficié d'un contrat à durée déterminée courant du 15 février 2011 au 14 août 2011, pour une durée de six mois renouvelée à deux reprises, plus d'un an s'était écoulé, à la date de l'arrêté attaqué, de sorte qu'en application des dispositions du II de l'article R. 121-6, M. B...n'avait pas conservé son statut de travailleur ;

12. Considérant en outre, que s'ils font valoir que M. B...recherche activement un emploi et était convoqué à la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais le 28 novembre 2013, ils n'établissent pas qu'il avait des chances réelles d'être engagé au sens des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M.B..., produit au dossier, que ce dernier a effectivement été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Dijon rendu de façon contradictoire le 22 avril 2010, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 10 septembre 2009 ; que le préfet de la Côte-d'Or n'a donc pas commis ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit en faisant mention de cette condamnation dans l'arrêté pris à l'encontre de M. B... ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et Mme A...sont entrés en France dans le courant de l'année 2007 ou 2008, selon leurs déclarations ; que s'ils font valoir que les parents et le frère de M. B...résident régulièrement sur le territoire français, ils ne l'établissent pas, pas plus qu'ils n'établissent être dépourvus d'attaches familiales en Roumanie ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leur enfant né en 2010, se reconstitue hors de France, et notamment en Roumanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que lesdites décisions soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui se bornent à faire valoir que les contrats de travail qui étaient proposés à M. B...étaient subordonnés à la détention d'un permis de conduire qu'il n'avait pas et que de nouveaux entretiens d'embauche étaient prévus, aient disposé d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, dont le préfet n'avait pas déjà connaissance, qu'ils ont été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant la prise des mesures d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions d'obligation de quitter le territoire français ou à influer sur leurs modalités d'exécution ; que, par suite, les requérants, qui n'allèguent pas avoir été empêchés d'apporter des éléments nouveaux afin de compléter et d'actualiser leurs demandes durant l'instruction de celles-ci, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à être entendus, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable notamment aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

19. Considérant que si les dispositions précitées permettent à l'autorité administrative, à titre exceptionnel, d'accorder au ressortissant étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle des requérants justifiait alors l'octroi d'un délai dérogatoire du droit commun pour quitter volontairement le territoire français ; que M. B...ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la convocation à un entretien concernant son projet professionnel, qui lui a été adressée quinze jours après l'arrêté pris à son encontre ; qu'ainsi, M. B... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants quelque somme que ce soit au profit du préfet de la Côte-d'Or, au titre des frais exposés par ce dernier devant la cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14LY03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03197
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;14ly03197 ?
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