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23/06/2016 | FRANCE | N°14LY02559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14LY02559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Charbonnel a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser la somme de 3 839 377,15 euros toutes taxes comprises (TTC) outre intérêts moratoires capitalisés, en règlement du solde du marché du lot n° 44 " faux plafonds " passé pour la construction du nouvel hôpital de la région annecienne, à Metz-Tessy.

Le centre hospitalier de la région d'Annecy a demandé, à titre reconventionnel, au même tribunal d'imputer

sur le solde du marché de la société Charbonnel les sommes de 37 330,44 euros TTC corre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Charbonnel a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser la somme de 3 839 377,15 euros toutes taxes comprises (TTC) outre intérêts moratoires capitalisés, en règlement du solde du marché du lot n° 44 " faux plafonds " passé pour la construction du nouvel hôpital de la région annecienne, à Metz-Tessy.

Le centre hospitalier de la région d'Annecy a demandé, à titre reconventionnel, au même tribunal d'imputer sur le solde du marché de la société Charbonnel les sommes de 37 330,44 euros TTC correspondant à un trop-perçu de rémunération, de 368 117,66 euros au titre de pénalités sanctionnant la levée tardive des réserves et de 72 854,96 euros représentatives de pénalités sanctionnant la remise tardive du projet de décompte final.

Par un jugement n° 100786 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Charbonnel et les conclusions du centre hospitalier de la région d'Annecy, devenu centre hospitalier Annecy Genevois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2014, 12 février et 7 septembre 2015, la société Charbonnel, représentée initialement par Me A...puis par Me H..., et assistée de MeE..., son mandataire judiciaire, et de la SELARL AJ Partenaire, représentée par Me B...et MeF..., son administrateur judiciaire, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2014 en ce qu'il rejette ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser la somme de 3 037 120,34 euros hors taxe outre intérêts moratoires capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 54 535,07 euros HT soit 65 223,93 TTC au titre du reste dû sur le marché initial et les avenants nos 1 à 3, de 132 642,97 euros HT soit 158 640,99 TTC au titre du solde des travaux sur ordres de service, devis et directives du maître de l'ouvrage, de 96 248 euros HT soit 115 112,61 TTC au titre des études techniques supplémentaires, de 1 940 185 euros HT soit 2 320 461,26 euros TTC au titre des conditions anormales d'exécution et de l'allongement des délais ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Selafa Reichen et Robert et associés et Setec à lui verser une somme de 1 940 185 euros HT au titre des dépenses supplémentaires découlant des conditions anormales d'exécution et de l'allongement des délais ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser la somme de 1 940 185 euros HT ;

6°) en toutes hypothèses, de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser la somme de 813 509,30 euros HT soit 972 957,12 euros TTC au titre du reste dû sur la variation des prix avec index définitif, et une somme de 206 981,23 euros au titre des intérêts contractuels provisoires au 31 juillet 2009 avec capitalisation à la même date ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2016, la société Charbonnel, assistée de Me E... et de la SELARL AJ Partenaire, déclare se désister de sa requête.

Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 14 octobre et 6 novembre 2015, le centre hospitalier Annecy Genevois, anciennement centre hospitalier de la région d'Annecy, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner la société Charbonnel à lui verser la somme de 37 330,44 euros TTC au titre du solde du décompte général majoré des intérêts de retard, ainsi qu'une somme de 368 117,66 euros correspondant aux pénalités pour levée tardive des réserves, de fixer le solde du décompte général à la somme de 405 448,10 euros TTC en sa faveur, de mettre à la charge de la société Charbonnel une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2016, le centre hospitalier Annecy Genevois accepte le désistement de la société Charbonnel et demande à la cour de condamner la société Charbonnel aux dépens.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, la société Reichen et Robert et associés, représentée par MeD..., conclut au rejet des conclusions de la société Charbonnel dirigées à son encontre, demande à la cour de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2015, la société Setec Bâtiment SA, représentée par MeI..., demande à la cour de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeG..., représentant la société Charbonnel.

1. Considérant que, par un marché à prix forfaitaire signé le 26 mars 2002 ayant fait l'objet de plusieurs avenants, le centre hospitalier de la région d'Annecy, devenu le centre hospitalier Annecy Genevois, a confié à la société Charbonnel l'exécution du lot n° 44 " faux plafonds " des travaux de construction de l'hôpital de Metz-Tessy ; que cette société a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une somme de 3 839 377,15 euros toutes taxes comprises ; que le centre hospitalier a contesté ce jugement, qui a rejeté ses conclusions reconventionnelles, par la voie de l'appel incident ;

Sur le désistement :

2. Considérant, d'une part, que le désistement de la société Charbonnel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier Annecy Genevois a déclaré accepter ce désistement ; que cette acceptation équivaut au désistement de ses conclusions d'appel incident et relatives aux frais non compris dans les dépens ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

5. Considérant que le centre hospitalier avait demandé que soit mise à la charge de la société Charbonnel le coût d'une expertise ordonnée le 28 mars 2006 par le tribunal administratif de Grenoble à la demande du centre hospitalier ; qu'il maintient expressément ses conclusions aux fins de condamnation aux dépens ; que cette mesure d'instruction, qui avait pour objet de répertorier l'ensemble des conflits intervenus au cours du chantier de construction du nouvel établissement hospitalier avec l'ensemble des intervenants, ne portait pas sur le litige relatif au règlement des comptes du marché du lot n° 44 ; que, dès lors, la société Charbonnel ne saurait en supporter le coût ; que, pour le surplus, les autres parties n'ont supporté aucun frais relevant des dépens ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Reichen et Robert et associés et la société Setec Bâtiment SA ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Charbonnel et des conclusions d'appel incident et relatives aux frais non compris dans les dépens du centre hospitalier Annecy-Genevois.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Charbonnel, au centre hospitalier Annecy-Genevois, à la société Reichen et Robert et associés et la société Setec Bâtiment SA.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président ;

- Mme Gondouin, premier conseiller ;

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14LY00768

N° 14LY02559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02559
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BRUMM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;14ly02559 ?
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