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23/06/2016 | FRANCE | N°14LY01572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14LY01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de leurs écritures, de :

- condamner in solidum la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à leur payer les sommes de 19 853,60 euros correspondant au coût de rehaussement du mur d'enceinte de leur propriété, et de 16 624,40 euros correspondant au coût de remise en état de ce mur ;

- condamner in solidum la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à leur payer la somme

de 1 000 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du mois d'av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de leurs écritures, de :

- condamner in solidum la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à leur payer les sommes de 19 853,60 euros correspondant au coût de rehaussement du mur d'enceinte de leur propriété, et de 16 624,40 euros correspondant au coût de remise en état de ce mur ;

- condamner in solidum la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à leur payer la somme de 1 000 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du mois d'avril 2010 jusqu'au règlement par la commune de la somme nécessaire à la reprise du mur et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance définitive ;

- condamner in solidum la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la dépréciation de leur propriété.

Par un jugement n° 1004823 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble :

- a condamné solidairement la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à payer à M. et Mme D...une somme totale de 21 353, 60 euros en réparation des préjudices subis ;

- a mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la commune d'Aouste-sur-Sye et du département de la Drôme ;

- a condamné la commune d'Aouste-sur-Sye à garantir entièrement le département de la Drôme des condamnations mises à sa charge ;

- a condamné l'Etat à garantir la commune d'Aouste-sur-Sye à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge ;

- a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014 sous le n° 14LY01572, présentée pour M. et Mme C...D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 en tant qu'il a limité à la somme de 21 353, 60 euros le montant de l'indemnité que la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme doivent leur verser solidairement en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner in solidum la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à leur payer les sommes de :

- 16 624,40 euros correspondant au coût de remise en état du mur,

- 43 617,66 euros correspondant au coût de rehaussement du mur,

- 1 000 euros par mois correspondant au préjudice de jouissance temporaire occasionné à compter d'avri1 2010 jusqu'à la date de règlement par la commune du coût nécessaire à la reprise du mur,

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance définitif subi à l'issue des travaux de reprise du mur,

- 10 000 euros correspondant à la dévalorisation apportée à leur propriété ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aouste-sur-Sye et du département de la Drôme une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de la commune et du département sont engagées en raison des dommages provoqués sur leur propriété du fait de travaux publics réalisés en 2010 consistant en une opération d'aménagement sur la route départementale via Augusta ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ces travaux ont été la cause de la détérioration des parements et du mur d'enceinte, le préjudice en résultant présentant un caractère anormal et spécial ; à titre subsidiaire, ces désordres apparaissent en lien direct avec les travaux de reconstruction du mur effectués par la commune et l'Etat en 1985 ; le préjudice en résultant doit être évalué à 16 624,40 euros tel qu'il a été chiffré par l'expert ;

- ces travaux ont été la cause d'une surélévation de 50 cm de la chaussée ayant conduit à une diminution de la hauteur du mur, ayant provoqué ainsi des préjudices revêtant un caractère anormal et spécial ; le préjudice lié au coût du rehaussement et de remise en état du mur s'élève à la somme de 43 617,66 euros au vu du devis d'une entreprise de maçonnerie correspondant à un rehaussement en béton qui est seul à garantir la réparation intégrale de ce préjudice ; le préjudice de jouissance du fait de cette diminution de hauteur du mur s'élève à 1 000 euros par mois dans l'attente de la réalisation des travaux de rehaussement et à 10 000 euros pour le préjudice définitif ;

- sa propriété a subi une perte de valeur vénale d'un montant de 10 000 euros ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune et du département devront être retenues en raison, d'une part, de la reconstruction du mur en 1985 qui n'était pas conforme aux règles de l'art et d'autre part, de ce que le rehaussement de la chaussée et les travaux réalisés en 2010 n'étaient pas conformes dans les travaux d'aménagement tels qu'approuvés par l'administration.

Par des mémoires enregistrés les 22 août et 2 septembre 2014 présentés pour la commune d'Aouste-sur-Sye, il est conclu :

- au rejet de la requête de M. et MmeD... ;

- à l'annulation du le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 en ce qu'il a limité la garantie de l'Etat envers elle à 50 % des condamnations mises à sa charge et l'a condamnée à garantir entièrement le département des condamnations mises à la charge de ce dernier ;

- et, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à la garantir entièrement de toute condamnation prononcée à son encontre et mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et, à titre subsidiaire, à ce que département de la Drôme soit condamné solidairement avec elle en cas de condamnation prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle doit être entièrement relevée et garantie de toute condamnation par l'Etat dès lors que les dommages sont la conséquence unique d'un défaut de conception et de réalisation imputable à la direction départementale de l'équipement, en sa qualité de maître d'oeuvre, et non à hauteur de 50 % comme retenu par le tribunal ;

- à titre subsidiaire :

* contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle ne saurait relever et garantir le département de la Drôme de toute condamnation dès lors que le département comme la commune, était aussi maître d'ouvrage et que la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage du 12 février 2010 précise, en ses articles 1 et 6, que les travaux d'aménagement sont soumis à double maîtrise d'ouvrage, que le département reste propriétaire des ouvrages implantés sur son domaine public et que le département serait associé au déroulement de l'opération et au suivi des travaux ;

* le dommage résultant de la détérioration des parements et du corps du mur d'enceinte a été rejeté à bon droit par le tribunal pour absence de lien de causalité avec les travaux réalisés en 2010 ;

* le préjudice lié au coût du rehaussement et de remise en état du mur a été justement évalué par le tribunal à la somme de 19 853,60 euros TTC compte tenu du rapport d'expertise,

* le tribunal a justement indemnisé les troubles dans les conditions d'existence liés au surplomb créé par les travaux à un montant de 1 500 euros ;

* les requérants ne justifient pas l'existence d'une perte de valeur vénale.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2015 présenté pour le département de la Drôme, il est conclu :

- au rejet de la requête de M. et MmeD... ;

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 en ce qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. et Mme D...;

- subsidiairement à la réformation du jugement en ce qu'il l'a reconnu responsable avec la commune des dommages, au rejet de l'appel en garantie formé par la commune contre lui et au rejet des conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement en tant que cette dernière a été condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, à la réduction du montant de l'indemnité à verser ;

- et à la mise à la charge des épouxD..., et subsidiairement, de la commune d'Aouste-sur-Sye d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les époux D...n'ont subi aucun préjudice anormal et spécial dès lors que la légère élévation ne constitue pas un trouble anormal, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les désordres relevés sur le mur et les travaux publics, que les requérants ne justifient pas du bon entretien du mur, que la solution proposée par l'expert pour le rehaussement du mur est adaptée ;

- à titre subsidiaire, sur les appels en garantie, c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité du département devait être engagée avec celle de la commune alors que les travaux ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune, que la convention passée avec cette dernière a transféré à celle-ci sa maîtrise d'ouvrage pour les travaux lui incombant normalement, que la réception, l'établissement du PV de recollement et de remise des ouvrages n'ont pas été faits de sorte que la commune demeure maîtrise d'ouvrage, que la décision de surélévation incombe à la seule commune laquelle doit être ainsi tenue comme étant seule responsable ; que la commune doit être condamnée à la garantir entièrement de toute condamnation ;

- les sommes réclamées par les époux D...sont excessives dès lors qu'ils ne justifient pas d'une indemnité supérieure à la somme de 19 853,60 euros allouée par le tribunal au vu du rapport d'expertise et à celle de 1 500 euros pour les troubles dans les conditions d'existence, et ne démontrent pas l'existence d'une perte de valeur vénale ;

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2015 présenté pour M. et MmeD..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2015 présenté pour la commune d'Aouste-sur-Sye, il est conclu aux mêmes fins que précédemment sauf à ce qu'elle demande désormais :

- à titre principal, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a limité la garantie de l'Etat envers elle à 50 % des condamnations mises à sa charge ;

- à titre subsidiaire, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'elle a été condamnée à relever et garantir le département de toute condamnation ;

- la mise à la charge des époux D...d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que :

- elle n'a fait aucun appel en garantie dirigé contre le département ;

- c'est à bon droit que le département a été condamné solidairement avec elle à indemniser les épouxD... ;

- contrairement à ce que soutient le département, la réception des travaux a eu lieu les 8 et 9 juin 2010 selon PV dressé le 1er juillet 2010 et la demande d'appel en garantie présentée par le département à son encontre ne pourra qu'être rejetée et le jugement du tribunal sera infirmé sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015 présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, il est conclu :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité relative à la détérioration du mur d'enceinte soit réduit pour prendre en compte un abattement pour vétusté et défaut d'entretien.

Il soutient que :

- il n'y a pas de lien de causalité entre la détérioration des parements et du corps du mur d'enceinte et les travaux réalisés en 2010 ;

- concernant les travaux de reconstruction du mur, les requérants ne sauraient demander l'engagement de la responsabilité de la commune et du département pour les travaux de reconstruction du mur réalisés en 1985 qui ne constituent pas des travaux publics mais ont été réalisés pour le seul intérêt d'une personne privée ; qu'ils ne peuvent rechercher la responsabilité pour faute des constructeurs de ces collectivités plus de dix années s'étant écoulées depuis la réception des travaux en 1985 ; sur l'évaluation de ces dommages, il devra être tenu compte de la vétusté du mur et du défaut d'entretien de ce dernier ;

- la majoration de sa demande indemnitaire concernant le préjudice lié au rehaussement du mur constitue des conclusions nouvelles en appel et n'est pas justifiée ;

- les requérants ne justifient pas que l'indemnité accordée par le tribunal au titre des troubles de jouissances temporaires serait d'un montant insuffisant, ni d'un préjudice de jouissance définitif d'une gravité telle qu'il justifierait une indemnisation, ni de la réalité d'une perte de valeur vénale.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015 présenté pour la commune d'Aouste-sur-Sye, il est conclu aux mêmes fins que précédemment sauf à ce qu'elle demande désormais à ce qu'en toute hypothèse la requête de M. et Mme D...soit rejetée.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2015 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que :

- les prétentions en appel des époux D...excèdent d'un montant de 23 764,06 euros l'indemnité globale chiffrée en première instance et sont, dans cette mesure, irrecevables dès lors qu'ils sollicitent en appel l'indemnisation du chef de préjudice relatif au coût de rehaussement du mur d'enceinte pour un montant de 43 617,66 euros au lieu de 19 853,60 euros demandé en première instance, que cette augmentation ne résulte pas d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement et qu'ils ont maintenu les mêmes sommes que celles réclamées en première instance pour les autres chefs préjudice.

- les conclusions que les époux D...fondent en appel sur les fautes qu'auraient commises la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme du fait, d'une part, que le rehaussement de la chaussée ne serait pas conforme aux travaux d'aménagement tels qu'approuvés par l'administration, et, d'autre part, que la reconstruction du mur d'enceinte réalisée par la commune en 1985 ne serait pas conforme aux règles de l'art, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont les époux D...se sont prévalu devant le tribunal administratif de Grenoble tiré du régime de la responsabilité sans faute résultant de dommages de travaux publics causés aux tiers, et constituent ainsi des demandes nouvelles que M. et Mme D...ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel.

II. Par un recours enregistré le 27 octobre 2015 sous le n° 15LY03467, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, il est demandé l'annulation du jugement n° 1004823 su 20 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à garantir la commune d'Aouste-sur-Sye à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge dans le cadre de ce jugement et au rejet de la demande de la commune tendant à être ainsi garantie par l'Etat.

Il soutient que :

- son recours, qui n'est pas tardif, est recevable ;

- la réception des travaux fait obstacle, en l'absence de stipulations contraires, à ce que l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, soit appelé à garantir la commune de toute condamnation à l'égard des épouxD....

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, présenté pour la commune d'Aouste-sur-Sye, il est conclu :

- à titre principal au rejet du recours pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, au rejet du recours formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'annulation du jugement en tant que le tribunal a limité la garantie de l'Etat à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au lieu de 100 % et en tant qu'il l'a condamné à garantir le département de la totalité des condamnations ;

- à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours du ministre est tardif ;

- le recours du ministre n'est pas fondé dès lors que les dommages sont la conséquence d'un défaut de conception et de réalisation seulement imputable à l'Etat, maître d'oeuvre, que l'Etat doit ainsi entièrement la garantir de toute condamnation, que la réception des travaux est une nouvelle source de responsabilité le maître d'oeuvre n'ayant pas attiré son attention sur la hauteur résiduelle du mur très inférieure à la hauteur d'origine et sur la détérioration des parements et du corps du mur, et que l'Etat a ainsi manqué à son devoir de conseil ;

- elle ne saurait relever et garantir le département de la Drôme de toute condamnation dès lors que le département comme la commune, était aussi maître d'ouvrage et que la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage du 12 février 2010 précise, en ses articles 1 et 6, que les travaux d'aménagement sont soumis à double maîtrise d'ouvrage, que le département reste propriétaire des ouvrages implantés sur son domaine public et que le département serait associé au déroulement de l'opération et au suivi des travaux ;

- concernant les préjudices des épouxD..., le dommage résultant de la détérioration des parements et du corps du mur d'enceinte a été rejeté à bon droit par le tribunal pour absence de lien de causalité avec les travaux réalisés en 2010, le préjudice lié au coût du rehaussement et de remise en état du mur a été justement évalué par le tribunal à la somme de 19 853,60 euros TTC compte tenu du rapport d'expertise, le tribunal a justement indemnisé les troubles dans les conditions d'existence liés au surplomb créé par les travaux à un montant de 1 500 euros, les époux D...ne justifient pas l'existence d'une perte de valeur vénale.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2016, présenté pour le département de la Drôme, il est conclu :

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 en ce qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. et MmeD... et au rejet de ces conclusions indemnitaires ;

- subsidiairement au rejet de l'appel en garantie formé par la commune contre lui et au rejet les conclusions de la commune d'Aouste-sur-Sye tendant à l'annulation du jugement en tant que cette dernière a été condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, à la réduction du montant de l'indemnité à verser aux époux D...;

- et à la mise à la charge de la commune de l'Etat et de la commune d'Aouste-sur-Sye d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les époux D...n'ont subi aucun préjudice anormal et spécial dès lors que la légère élévation ne constitue pas un trouble anormal, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les désordres relevés sur le mur et les travaux publics, que les requérants ne justifient pas du bon entretien du mur, que la solution proposée par l'expert pour le rehaussement du mur est adaptée ;

- à titre subsidiaire, sur les appels en garantie, c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité du département devait être engagée avec celle de la commune alors que les travaux ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune, que la convention passée avec cette dernière a transféré à celle-ci sa maîtrise d'ouvrage pour les travaux lui incombant normalement, que la réception, l'établissement du PV de recollement et de remise des ouvrages n'ont pas été faits de sorte que la commune demeure maîtrise d'ouvrage, que la décision de surélévation incombe à la seule commune laquelle doit être ainsi tenue comme étant seule responsable ; que la commune doit être condamnée à le garantir entièrement de toute condamnation ;

- les sommes réclamées par les époux D...sont excessives dès lors qu'ils ne justifient pas d'une indemnité supérieure à la somme de 19 853,60 euros allouée par le tribunal au vu du rapport d'expertise et à celle de 1 500 euros pour les troubles dans les conditions d'existence, et ne démontrent pas l'existence d'une perte de valeur vénale.

Par ordonnance en date du 27 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les épouxD..., et de Me E..., représentant la commune d'Aouste-sur-Sye.

1. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires, à d'Aouste-sur-Sye, d'un tènement immobilier qui est bordé de deux voies publiques au Nord et à l'Ouest, et qui a de tous temps été clôturée par un mur d'enceinte ; qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la commune d'Aouste sur Sye et le département de la Drôme à réparer les préjudices subis à la suite de désordres occasionnés sur leur mur d'enceinte par des travaux d'aménagement de la traversée de l'agglomération, réalisés au cours de l'année 2010 ; que, par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit partiellement à leur demande indemnitaire en condamnant solidairement la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme à leur payer une somme totale de 21 353, 60 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces travaux publics ; que, par ce même jugement, le tribunal a condamné, d'une part, la commune d'Aouste-sur-Sye à garantir entièrement le département de la Drôme des condamnations mises à sa charge et, d'autre part, l'Etat à garantir la commune d'Aouste-sur-Sye à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière ; que, par une requête enregistrée sous le n° 14LY01572, les époux D...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; que, par un recours enregistré sous le n° 15LY03467, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à garantir la commune d'Aouste-sur-Sye à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière ; que, par la voie de l'appel incident, le département demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a été condamné solidairement à indemniser les épouxD... ; qu'enfin, par la voie de l'appel provoqué, la commune interjette appel dudit jugement en tant qu'elle a été condamnée à garantir entièrement le département de toute condamnation prononcée contre ce dernier et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en ce qu'il a limité la garantie de l'Etat à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, au lieu de 100 % ;

2. Considérant que la requête des époux D...et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête des époux D...:

3. Considérant que les époux D...ne se sont prévalu devant le tribunal administratif de Grenoble que du seul régime de responsabilité sans faute résultant de dommages de travaux publics causés aux tiers ; que les conclusions qu'ils fondent en appel sur les fautes qu'auraient commises la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme en raison de ce que le rehaussement de la chaussée ne serait pas conforme aux travaux d'aménagement tels qu'approuvés par l'administration, comme celles de ces collectivités reposant sur la faute commise dans la reconstruction du mur d'enceinte réalisée par la commune en 1985, qui ne respecterait pas les règles de l'art, reposent sur une cause juridique distincte et constituent des demandes nouvelles, que M. et Mme D...ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. / Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la notification du jugement attaqué au ministre, lequel, seul, avait qualité pour introduire un recours en appel dans le cadre du présent litige, était susceptible de faire courir en l'espèce le délai du recours contentieux ; qu'en revanche, la notification du jugement au préfet était sans effet à cet égard ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, notifié au préfet de l'Isère au plus tard le 21 mars 2014, n'a en revanche jamais été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que par suite le recours du ministre enregistré le 27 octobre 2015 au greffe de la cour n'est pas tardif, alors même que la cour, dans l'instance n° 14LY01572, a, le 5 juin 2014, communiqué la requête des époux D...au ministre et que ce dernier a, le 27 octobre 2015, fait part de ses observations dans cette instance ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre doit être écartée ;

Sur la responsabilité solidaire de la commune et du département :

5. Considérant que les personnes publiques, maître d'ouvrage, sont responsables, même en l'absence de faute, des dommages permanents imputables à la création et au fonctionnement d'un ouvrage public ou provoqués par des travaux publics et causant un préjudice grave et spécial aux tiers ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la réalisation ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ; que les époux D...doivent être regardés comme étant tiers par rapport aux travaux d'aménagement de la traversée de l'agglomération et à l'aménagement de la " voie urbaine " nord réalisée en 2010 ;

En ce qui concerne les dommages résultant des désordres relevés sur le mur d'enceinte :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée sur ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que des désordres, consistant en une dégradation de l'enduit externe et l'apparition de fissures et taches d'humidité, affectent le mur d'enceinte de la propriété des épouxD... ; que ces désordres avaient été relevés avant les travaux d'aménagement réalisés en 2010 ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'ils ont leur cause dans des malfaçons et des défauts de conception du mur, qui n'a pas été pourvu de barbacanes, chaperons et joints de dilatation ; que les requérants soutiennent que les travaux litigieux ont aggravé cette situation, la nouvelle chaussée exerçant une poussée sur le mur, qui joue alors le rôle, pour lequel il n'avait pas été conçu, d'ouvrage de soutènement ; qu'ils ajoutent que les travaux ont en outre conduit à un accroissement d'humidité du mur ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux réalisés pour le compte de la commune d'Aouste-sur-Sye et du département de la Drôme ont eu pour effet d'aggraver les conséquences dommageables provoquées par les vices de conception et de réalisation du mur entourant la propriété des requérants ; que notamment, selon le rapport rédigé par l'expert, dont les constatations ne sont pas contredites par les autres éléments produits aux dossiers, la confection de la chaussée et du trottoir Sud de la voirie publique départementale réalisés en 2010 ont faiblement majoré les poussées horizontales induites sur le mur d'enceinte mais n'ont ni menacé la stabilité de ce mur, ni aggravé son état d'humidité, l'apport d'eau pluviale qui existait avant 2010 à l'interface de ce mur d'enceinte et de la voirie publique communale ayant d'ailleurs été supprimé par la création du trottoir Sud et du réseau de collecte d'eau pluviale, l'humidité provenant des eaux souterraines étant liée à l'implantation du mur d'enceinte, les contraintes liées à la présence desdites eaux n'ayant pas été prises en compte lors de la conception du mur ; que, par suite, les époux D...n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'aménagement litigieux et les désordres ainsi constatés sur leur propriété ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions ;

En ce qui concerne les dommages résultant de la diminution de la hauteur résiduelle du mur d'enceinte par rapport à la chaussée et au trottoir :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, qu'avant la réalisation des travaux litigieux, la hauteur résiduelle du mur d'enceinte par rapport au niveau de la chaussée variait entre 1,81 mètre et 2,14 mètres, celle-ci ayant été d'au moins 2 mètres avant la reconstruction du mur réalisé en 1985 ; que les travaux réalisés sur la voirie et le carrefour en 2010 ont conduit à réduire fortement cette hauteur par rapport au trottoir, laquelle varie à présent de 1,05 à 1,57 m sur le jardin, les façades Est, Nord et Ouest de la maison, à l'exception de la partie du mur située à l'Ouest à proximité du portail dont la hauteur est maintenue à 2,14 m ; que cette réduction importante de la hauteur résiduelle du mur côté rue a pour origine le relèvement de la chaussée, de près de 50 cm par rapport à celle existant avant les travaux de 2010, et la réalisation d'un trottoir ; que ces trottoirs ont pour objet d'assurer le cheminement des piétons longeant la Via Augusta ou transitant entre le secteur résidentiel et le centre ville ; que, comme le relève l'expert, ces ouvrages génèrent " un surplomb en "balcon" du trottoir Sud de la voirie publique départementale par rapport à la propriété des épouxD..., au point de créer des vues directes sur le jardin et les façades Est, Nord et Ouest de la maison, qui ne sont qu'atténuées par les plantations présentes sur la propriété ; que s'il est soutenu que les requérants n'ont pas assuré un entretien régulier de leur mur et qu'un abattement du montant de la réparation devrait être appliqué pour tenir compte de la vétusté de l'ouvrage, ces circonstances sont sans incidence sur le dommage en litige et sur la responsabilité du département, en sa qualité de maitre de l'ouvrage de cette chaussée ainsi aménagée, et de la commune, en tant que maître d'ouvrage du trottoir et maître d'ouvrage délégué de cette chaussée, du fait des dommages résultant pour les épouxD..., tiers par rapport à ces ouvrages, de la réduction importante de la hauteur résiduelle de leur clôture ; que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient le département, les préjudices résultant pour les époux D...des troubles de jouissance constitués par l'exposition de la propriété à la vue des passants revêtent un caractère grave et spécial, et donc anormal ;

8. Considérant que l'évaluation des dommages ainsi subis par les requérants doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que les requérants, qui ont eu connaissance de l'étendue des dommages dès la fin du mois de janvier 2011, date à laquelle le rapport de l'expert a été déposé, ne justifient ni n'allèguent avoir été dans l'impossibilité d'effectuer ces travaux de rehaussement à la suite du dépôt du rapport d'expertise ;

9. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent en appel que le préjudice résultant du coût du rehaussement du mur d'enceinte par un ouvrage maçonné s'élève à un montant de 43 617,66 euros TTC, au vu d'un devis établi le 25 avril 2014 et produit en appel, et non, comme l'a retenue le tribunal, à la somme de 19 853,60 euros correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert consistant en la fourniture et la mise en oeuvre, sur tout le linéaire du mur d'enceinte, de panneaux en lames de bois massif inclus entre des poteaux en bois et, sur l'ensemble de la rehausse du mur d'enceinte, d'un traitement de surface, de type lasure ; que les requérants soutiennent que cette solution ne permettra pas une réparation intégrale de leur préjudice dès lors que la pose de ces panneaux de bois sur ce mur d'enceinte sera peu esthétique, que cette solution ne permettra pas de garantir une isolation acoustique, que son entretien sera plus coûteux, et que la réparation effective de leur préjudice ne peut se faire que par la réalisation d'un ouvrage maçonné ; que toutefois selon l'expert, lequel a pris en considération les observations formulées par les époux D...concernant la nature des travaux à réaliser et leur coût, la réalisation de la rehausse dudit mur par un ouvrage maçonné, de type parpaings hourdés au mortier et revêtus d'un enduit, présente un coût similaire à la solution qu'il a préconisée ; qu'il ne résulte pas ainsi de l'instruction, et notamment du devis produit par les requérants, qui a été établi près de trois années après l'expertise et qui fait état de prestations qui ne se limitent pas à la seule partie rehaussée du mur mais portent aussi sur la partie existante du mur d'enceinte, que le tribunal a ainsi fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 19 853,60 euros ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en octroyant une indemnité de 1 500 euros au titre des troubles de jouissance constitués par l'exposition de la propriété des époux D...à la vue des passants, le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas que les troubles de jouissance qui résulteraient d'un " sentiment d'enfermement à l'intérieur de leur propriété " imputable à un rehaussement du mur d'enceinte consécutif aux travaux litigieux, présenteraient un caractère de gravité de nature à ouvrir droit à réparation ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les requérants allèguent avoir subi un préjudice du fait d'une perte de valeur qu'ils évaluent à 10 000 euros qui serait liée à une diminution importante de la hauteur du mur et de son aspect ; que, toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir leurs allégations quant à l'existence d'une perte de la valeur de leur propriété ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 21 353, 60 euros le montant de l'indemnité que la commune d'Aouste-sur-Sye et le département de la Drôme doivent leur verser solidairement en réparation des préjudices subis ; que le département de la Drôme n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné solidairement, avec la commune d'Aouste-sur-Sye, à réparer lesdits préjudices à hauteur de cette somme de 21 353,60 euros ;

Sur les frais de l'expertise :

14. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 283,44 euros par ordonnance du 16 février 2012, à la charge solidaire de la commune d'Aouste-sur-Sye et du département de la Drôme, comme l'a jugé le tribunal ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'appel en garantie de la commune contre l'Etat :

15. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en 2010 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé les 27 et 28 juillet 2010 par le représentant de l'entreprise, le représentant de l'Etat, et par le maire de la commune d'Aouste-sur-Sye ; que, comme l'expose le ministre en appel, à la suite de cette réception sans réserve, et en l'absence de clause contractuelle contraire, les rapports contractuels entre ces parties avaient pris fin à l'époque de la réception de l'ouvrage, et la commune d'Aouste-sur-Sye est ainsi privée de la possibilité d'obtenir garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des époux D...dont la propriété a été affectée par des dommages survenus à la suite de la réalisation de cet aménagement ; que la commune demande alors que l'Etat soit condamné pour avoir manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la réception des travaux, en n'ayant pas attiré son attention sur la nécessité pour elle, en vue de sauvegarder ses droits, au cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés, d'assortir ladite réception de réserves relatives aux conséquences des désordres en cause ; que toutefois, le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, l'Etat n'a commis aucune faute dans l'exécution des obligations de conseil qui lui incombaient lors de la réception ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à garantir la commune d'Aouste-sur-Sye à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière ; que les conclusions de la commune d'Aouste-sur-Sye présentées devant le tribunal, et par la voie de l'appel incident devant la cour, tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'appel en garantie du département contre la commune :

18. Considérant que la commune d'Aouste-sur-Sye soutient, par la voie de l'appel provoqué, qu'elle ne saurait relever et garantir le département de la Drôme de toute condamnation dès lors que le département, comme elle même, était également maître d'ouvrage, et que la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage du 12 février 2010 précise, en ses articles 1 et 6, que les travaux d'aménagement sont soumis à double maîtrise d'ouvrage, que le département reste propriétaire des ouvrages implantés sur son domaine public et qu'il sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des travaux ;

19. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les préjudices des époux D...trouvent leur origine à la fois dans le rehaussement de la chaussée sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la commune, lequel rehaussement n'était pas prévu par le cahier des clauses techniques particulières, et la création d'un trottoir sur cette voie sous maîtrise d'ouvrage de la commune ; que, comme l'a exposé le département de la Drôme en première instance et en appel, la commune a manqué à ses obligations contractuelles définies dans l'article 3 de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage du 12 février 2010 qui stipule que la commune réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de l'ensemble de l'opération et notamment du suivi des travaux et le recollement de ceux-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des comptes rendus de réunions de chantiers produits par la commune, que, dans le cadre du suivi de l'opération, le département a été informé du problème de rehaussement de la chaussée, lequel n'était pas prévu par le CCTP, et de la hauteur résiduelle du mur des épouxD... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le département de la Drôme doit être entièrement garanti par la commune d'Aouste-sur-Sye des condamnations prononcées à son encontre ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aouste-sur-Sye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à garantir entièrement le département de la Drôme des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Aouste-sur-Sye et du département de la Drôme, qui ne sont pas les parties perdantes à l'égard des épouxD..., les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que de même doivent être rejetées les conclusions de la commune d'Aouste-sur-Sye et du département de la Drôme tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le département contre les époux D...et la commune d'Aouste-sur-Sye et par la commune contre M. et Mme D...;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : L'article 5 du jugement n° 1004823 su 20 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble condamnant l'Etat à garantir la commune d'Aouste-sur-Sye à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière dans le cadre de ce jugement, est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aouste-sur-Sye tendant à être garantie par l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., à la commune d'Aouste-sur-Sye, au département de la Drôme et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Segado et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N°s 14LY01572,...


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