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16/06/2016 | FRANCE | N°15LY04081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15LY04081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1505173 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme A... représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1505173 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme A... représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et du R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a mené aucune instruction de sa demande, sa décision est entachée d'erreur de fait et d'un défaut de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle vit avec un Français qui est aussi gérant des deux structures sociales et avec lequel elle a conclu un PACS en juillet 2013 ; ce document a été produit en première instance et c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle ne justifiait pas de l'existence de ce PACS ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

- et les observations de MeC..., représentant MmeA...,

1. Considérant que MmeA..., née en 1982 et ressortissante de la République populaire de Chine, est arrivée en France en octobre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études ; qu'elle a obtenu du 10 octobre 2007 au 9 octobre 2013 plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " ; qu'en mars 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " ; que, par un arrêté du 24 juin 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : " À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° " ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article R. 313-16 du même code : " Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à : 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; /2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ; / 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ; / 4° Le représentant légal des associations de change manuel ; / 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ; / 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre : - d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ; - d'une agence commerciale d'un État, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause (...) " ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour " commerçant " à MmeA..., le préfet de l'Isère s'est borné à relever " qu'après examen de sa demande au regard des articles L. 313-10-2° et R. 313-16 I du code susvisé, l'intéressée n'établit pas faire partie des catégories visées par l'article R. 313-16 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que " dès lors les dispositions de l'article L. 313-10-2° du code précité ne lui sont pas applicables " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...ne remplit pas les conditions pour entrer dans les catégories énumérées par le paragraphe I de l'article R. 313-16 du code précité, le préfet ne pouvait toutefois rejeter sa demande pour ce seul motif et sans plus de motivation ni précisions montrant qu'au regard de la situation qui serait celle de l'intéressée dans l'entreprise commerciale au sein de laquelle elle avait l'intention d'exercer une activité, la demande de titre de séjour portant la mention " commerçant " qu'elle avait déposée avait été effectivement examinée ; que Mme A...est, par suite, fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour, et par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que celle de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur les autres conclusions :

7. Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour pour les raisons ci-dessus exposées implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour " commerçant " de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505173 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour mention " commerçant " de MmeA....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

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N° 15LY04081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04081
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-16;15ly04081 ?
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