Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise (SIOTAS) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la société Jalbert et Tardivon exploitant sous l'enseigne In Situ et la société SEFCO Ingénierie à lui verser les sommes de 4 855 669 euros et 788 095,30 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour le réaménagement de la voie de tramway de Saint-Étienne entre la place Carnot et la place du Peuple, augmentées des intérêts au jour de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre les frais d'expertise à la charge de ces sociétés ainsi que le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1003826 du 17 janvier 2013, confirmé par l'arrêt n° 13LY0080-13LY01771 de la cour administrative d'appel de Lyon, le 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a condamné la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole à verser à la société Jalbert et Tardivon, devenue société Jalbert et associés, la somme de 46 499,70 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 janvier 2000, les intérêts dus et échus le 3 janvier 2012 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 6 novembre 2013 le président de la cour, saisi d'une demande en ce sens par la société Jalbert et Tardivon, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour obtenir l'exécution du jugement n° 1003826 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 17 janvier 2013.
Par un arrêt n° 13LY02906 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole à verser la somme de 6 176,47 euros à la société Jalbert et associés, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par courriers enregistrés les 3 décembre 2015 et 18 avril 2016, la société Jalbert et associés a informé la cour de l'exécution par la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole de l'arrêt du 4 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que, par l'article 1er de son arrêt du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole à verser la somme de 6 176,47 euros à la société Jalbert et associés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du prononcé dudit arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par l'article 2 du même arrêt, la cour a mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole la somme de 1 200 euros à verser à la société Jalbert et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
3. Considérant que, par sa lettre du 3 décembre 2015, la société Jalbert et associés a fait savoir à la cour que la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole lui avait, dans un premier temps, réglé les sommes dues au titre de l'article 1er de l'arrêt susmentionné du 4 décembre 2014 ; que, par sa lettre du 15 avril 2016, la société Jalbert et associés a fait savoir à la cour que la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole lui avait réglé, dans un second temps, la somme due au titre de l'article 2 dudit arrêt ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 décembre 2014 a été entièrement exécuté ; qu'en dépit du retard avec lequel cette exécution est intervenue, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole ;
DÉCIDE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jalbert et associés et à la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 13LY02906