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14/06/2016 | FRANCE | N°16LY00696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 16LY00696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1502639 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 26 février 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1502639 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient :

- que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, de plus, il serait contraire à l'intérêt de l'enfant Melvine d'être privé de son père, au sens de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

L'affaire a été dispensée d'instruction par décision du président de la chambre du 22 avril 2016, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boucher, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité du préfet du Rhône, après rejet de sa demande d'asile, la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à produire à l'appui de ce moyen des attestations non circonstanciées et non datées, dont certaines portant sur des faits postérieurs à la date des décisions dont il conteste la légalité, visant à établir qu'il aurait fait la connaissance en mai 2014 d'une ressortissante française avec laquelle il entretiendrait depuis une vie maritale ; que ces éléments sont insuffisants à établir l'existence, à la date des décisions contestées, d'une vie commune stable et ne permettent pas, dès lors, de regarder ces décisions comme étant de nature à porter au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises ;

3. Considérant, en second lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait porté à l'intérêt de son fils Melvine une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant qui imposent notamment aux autorités administratives de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants dans toutes décisions les concernant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils est né le 6 août 2015, postérieurement aux décisions préfectorales du 17 février 2015 dont il demande l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 16LY00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00696
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MARIGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;16ly00696 ?
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