La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°16LY00012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 16LY00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme M...K..., M. A... K..., Mme C...O..., M. L...B...et M. et Mme N... G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu'ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A nos 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à ladite s

ection dans le cadre d'un projet d'aménagement du terrain devant la mairie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme M...K..., M. A... K..., Mme C...O..., M. L...B...et M. et Mme N... G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu'ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A nos 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à ladite section dans le cadre d'un projet d'aménagement du terrain devant la mairie ;

- l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de Saint-Victor-sur-Arlanc a convoqué les électeurs de ladite section afin qu'ils se prononcent sur cette vente ;

- les opérations de vote du 14 juin 2015 ;

- la délibération en date du 114 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a accepté de procéder à la vente desdites parcelles et a chargé le maire de signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, présenté en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. D...et autres, ont demandé au tribunal administratif, à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 codifiés aux articles L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-7, L. 2411-8 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales.

Par un jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2016, M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme M...K..., M. A...K..., Mme C...O..., M. L... B...et M. et Mme N...G..., représentés par MeJ..., demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2016, présenté en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. et MmeD..., M. et MmeH..., Mme K..., M.K..., MmeO..., M. B...et M. et MmeG..., demandent à la Cour, à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er, 3 et 14 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 codifiés aux articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales.

Ils soutiennent que ces dispositions législatives créent une rupture d'égalité entre les membres de la section en violation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les privent de toute représentation en méconnaissance de l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les privent de s'exprimer sur les décisions touchant directement à leurs revenus individuels en violation des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, représentée par MeI..., conclut à ce que la question ne soit pas transmise au Conseil d'Etat et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les dispositions législatives critiquées ne méconnaissent pas la Constitution et que la question est ainsi dépourvue de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

- et les observations orales de M. F...D....

Une note en délibéré, enregistré le 25 mai 2016, a été présentée pour M. D...et autres.

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2411-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. " et qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 2411-3 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles permettent aux seuls membres d'une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement de s'exprimer sur la vente d'un bien qui leur est propre et dont ils tirent des revenus, créent une rupture d'égalité entre les citoyens en méconnaissance de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte aux droits et à la garantie de ces droits proclamés par les articles 2 et 16 de la même Déclaration ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'inscription de membres d'une section de commune sur la liste électorale de la commune de rattachement les priverait de droits personnels sur les revenus de la section, est inopérant ;

5. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales méconnaissent l'article 3 de la Constitution de 1958, en ce qu'elles privent de toute représentation les membres d'une section de commune non inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement ; que, toutefois, dès lors qu'en l'absence de commission syndicale, il est loisible à tout membre d'une section de commune de s'inscrire sur les listes électorales de la commune de rattachement pour pouvoir s'exprimer sur la vente d'un bien de section, les requérants ne peuvent soutenir que les dispositions législatives en cause auraient pour effet de les priver d'une telle possibilité, au motif qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales de la commune ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, méconnaissent l'article 3 de la Constitution de 1958, ne peut être regardé comme sérieux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les questions soulevées sont dépourvues de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, les moyens qui s'y rapportent doivent être écartés ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeD..., par M. et MmeH..., par MmeK..., par M.K..., par MmeO..., par M. B...et par M. et MmeG....

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...D..., à M. et Mme E... H..., à Mme M...K..., à M. A...K..., à Mme C... O..., à M. L... B..., à M. et Mme N...G...et à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

''

''

''

''

1

2

N° 16LY00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00012
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CJA PUBLIC et CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;16ly00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award