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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY03733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", la SCI Le Dorinet des Saisies et M. D... G...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le maire de Hauteluce a délivré un permis de construire à M. A...C....

Par un jugement n° 1206214 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, sous le n

14LY03733, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, M. C...demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", la SCI Le Dorinet des Saisies et M. D... G...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le maire de Hauteluce a délivré un permis de construire à M. A...C....

Par un jugement n° 1206214 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, sous le n° 14LY03733, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu " et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu " et autres le paiement d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les obligations prescrites en matière d'accès aux personnes handicapées par les dispositions des article R.*111-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, n'étaient pas applicables aux travaux autorisés par l'arrêté contesté, dès lors que le projet ne modifie pas les surfaces avant travaux, au sens du b) de l'article R. 111-19-8 du même code ; l'accès des handicapés se fera, comme avant les travaux, par la porte à deux ventaux existante dans la salle de restaurant n° 1, en façade sud ; cet accès se fera à partir de la parcelle de la copropriété " Le Dahu ", laquelle ne s'est jamais opposée au passage de sa clientèle par cet accès, ouvert aux skieurs comme aux piétons et, ponctuellement, aux véhicules ; d'ailleurs, la sous-commission consultative départementale de l'accessibilité a formulé un avis favorable, le 14 juin 21002 ;

- en tout état de cause, il n'appartenait ni au service instructeur, ni au juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer de l'existence d'une servitude de passage, question qui ressortit aux droits des tiers ;

- pour le surplus, ainsi que l'a implicitement considéré le Tribunal, le moyen tiré de la violation de l'article U10 du plan local d'urbanisme (PLU) réglementant la hauteur des constructions, n'est pas méconnu par le projet contesté.

M. C...a produit un mémoire, enregistré le 3 mars 2016, qui n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, le syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", la SCI Le Dorinet des Saisies et M. B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 1 800 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges doit ainsi être confirmé ;

- en outre, le permis contesté a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet, et en méconnaissance des règles de hauteur définies à l'article U10 du règlement du PLU de la commune.

Par une ordonnance du 17 février 2016, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 février 2016 par une ordonnance du 14 janvier 2016, a été reportée au 11 mars 2016.

II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, sous le n° 14LY03794, la commune de Hauteluce demande à la cour :

1°) d'annuler ce même jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu " et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu " et autres le paiement d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les obligations prescrites, en matière d'accès aux personnes handicapées, par les dispositions des articles R.*111-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, n'étaient pas applicables aux travaux autorisés par l'arrêté contesté, dès lors que le projet ne modifie pas les surfaces avant travaux, au sens du b) de l'article R. 111-19-8 du même code ; l'accès des handicapés se fera, comme avant les travaux, par la porte à deux ventaux existante dans la salle de restaurant n° 1, en façade sud ; cet accès se fera à partir de la parcelle de la copropriété " Le Dahu ", laquelle ne s'est jamais opposée au passage de sa clientèle par cet accès, ouvert aux skieurs comme aux piétons et, ponctuellement, aux véhicules ; d'ailleurs, la sous-commission consultative départementale de l'accessibilité a formulé un avis favorable, le 14 juin 2012 ;

- en tout état de cause, il n'appartenait ni au service instructeur, ni au juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer de l'existence d'une servitude de passage, question qui ressortit aux droits des tiers ;

- pour le surplus, ainsi que l'a implicitement considéré le Tribunal, le moyen tiré de la violation de l'article U10 du PLU réglementant la hauteur des constructions, n'est pas méconnu par le projet contesté.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2016, le syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", la SCI Le Dorinet des Saisies et M. B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Hauteluce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens des appelants sont infondés ;

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges doit être confirmé ;

- en outre, le permis contesté a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet, et en méconnaissance des règles de hauteur définies à l'article U 10 du règlement du PLU de la commune.

Par une ordonnance du 17 février 2016, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 février 2016 par ordonnance du 14 janvier 2016, a été reportée au 11 mars 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune d'Hauteluce.

1. Considérant que par un arrêté du 26 septembre 2012, le maire de Hauteluce a délivré à M. C... un permis de construire autorisant des travaux de réaménagement d'un restaurant-pizzeria exploité sous l'enseigne " L'Ecoelle " ; que les travaux envisagés prévoyaient, outre le réaménagement intérieur de plusieurs salles, comportant notamment la suppression d'un escalier et l'adjonction d'une salle de restaurant supplémentaire, une surélévation de la toiture du bâtiment existant et la couverture partielle d'une des terrasses du restaurant ; que par deux requêtes distinctes, M. C...et la commune de Hauteluce relèvent appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel, sur la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", de la SCI Le Dorinet des Saisies et de M. B..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire ;

2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. (...) ;

4. Considérant que l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation disposait alors que : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente (...). " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. /L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. " ; que l'article R.*111-19-2 de ce code prévoit que : " Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 111-19-8 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : (...) b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4(...). " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté autorise des travaux ayant notamment pour objet la surélévation de la toiture du bâtiment et, au surplus, la couverture partielle d'une des terrasses du restaurant ; que ces modifications apportées à la construction ont pour effet la création de volumes nouveaux, au sens des dispositions précitées du b) de l'article R.*111-19-8 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions susrappelées des articles R.*111-19-1 et R.*111-19-2 du même code, l'établissement sur lequel devaient porter les travaux autorisés par l'arrêté en litige devait être accessible aux personnes handicapées, sur ses parties tant extérieures qu'intérieures, avec une qualité d'usage équivalente à celle des personnes valides ;

8. Considérant que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis de construire, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au restaurant envisagé pour les personnes handicapés doit s'effectuer par une porte-fenêtre à deux vantaux ouvrant depuis la salle de restaurant n° 1, côté sud, sur une parcelle appartenant à la copropriété voisine " Le Dahu ", dont les intimés eux-mêmes indiquent qu'elle constitue " l'hiver un passage pour les skieurs leur permettant d'accéder et de revenir du domaine skiable " ; que la matérialité physique d'un tel accès, et notamment ses caractéristiques techniques et fonctionnelles, qui ont d'ailleurs recueilli un avis favorable des sous-commissions de la sécurité et de l'accessibilité, ne sont pas contestées ; que la notice d'impact sur le paysage que comportait le dossier de la demande de permis de construire mentionnait que " l'accès au restaurant se fait depuis un droit de passage existant et inchangé " ; que, dès lors, les demandeurs ne pouvaient utilement contester, pour demander l'annulation de l'autorisation en litige, la validité du droit réel dont se prévalait ainsi M. C..., cette question ressortissant exclusivement aux droits des tiers ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R.*111-19-1 et R.*111-19-2 du code de la construction et de l'habitation ;

10. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

11. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, M. F..., adjoint au maire de Hauteluce, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 13 mai 2008, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été régulièrement publié, à l'effet de signer tous documents et autorisations en matière d'urbanisme, parmi lesquels, notamment, les permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire litigieux a été accordé après qu'avait été délivré un précédent permis, portant sur un projet identique, mais dont la notice PC4 a ensuite été complétée aux fins de justifier la surélévation des travaux de toiture au regard des prévisions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors que les notices de sécurité et d'accessibilité de cette seconde demande n'avaient, en revanche, nullement été modifiées, le maire n'était pas tenu de consulter à nouveau les sous-commissions de la sécurité et de l'accessibilité, et pouvait légalement se borner, dans l'arrêté contesté, à renvoyer expressément, comme il l'a fait, aux avis déjà sollicités pour l'instruction du précédent permis, qui portait sur un projet en tous points identique au regard de la législation sur les établissements recevant du public ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; que l'article R. 431-8 du même code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. " ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-9 du même code, le projet architectural comprend un plan de masse des constructions à édifier indiquant notamment " les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

15. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. C...comportait une notice d'impact sur le paysage présentant le terrain d'implantation du projet dans son état initial, sa desserte, une description de l'environnement du projet et les partis retenus pour y assurer son insertion, précisant l'aménagement du terrain envisagé, l'implantation de la construction, ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès ; qu'y étaient joints des plans et photographies, permettant d'apprécier la situation du terrain dans son environnement, l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, et son insertion par rapport aux constructions avoisinantes ; que, contrairement à ce que prétendent les intimés, le plan de coupe indique une surélévation de 80 cm, identique à celle mentionnée dans la description du projet sur le formulaire Cerfa de demande de permis de construire ; qu'ainsi, l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que, dans son mémoire en défense de première instance, la commune de Hauteluce soutenait, sans être ensuite sérieusement contredite, que le projet, qui au demeurant porte sur une construction existante, peut être raccordé au réseau d'évacuation des eaux pluviales, conformément aux prévisions de l'article U 4 du règlement plan local d'urbanisme ;

18. Considérant, enfin, que l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauteluce prévoit que : " Dans les secteurs US et les secteurs USL: les hauteurs existantes doivent être maintenues. Toutefois, une légère surélévation sera autorisée dans les cas suivants : /Aménagement en faveur des personnes à mobilité réduite /Travaux visant à renforcer la structure de la toiture ou améliorer son étanchéité /Travaux visant à améliorer l'aspect architecturale des constructions dans le sens des prescriptions des articles 11.2 et 11.3 de la zone U. " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réfection totale de la toiture envisagés par le projet contesté visent notamment à en améliorer l'étanchéité ; que, dès lors, la surélévation de la hauteur du bâtiment ainsi modifié, de seulement 80 cm, correspondant à une légère modification de la pente, ainsi qu'à l'intégration de matériaux d'isolation, est au nombre de celles qu'autorisent les dispositions précitées de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la commune de Hauteluce sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire en litige ;

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", de la SCI Le Dorinet des Saisies et de M. B... une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. C...à l'occasion du litige ; qu'une somme identique doit être mise solidairement à leur charge, au même titre, au bénéfice de la commune de Hauteluce ; que les conclusions que le syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", la SCI Le Dorinet des Saisies et M. B..., qui ont, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, ont présentées sur ce même fondement, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", de la SCI Le Dorinet des Saisies et de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", la SCI Le Dorinet des Saisies et M. B... verseront la somme globale de 1 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", la SCI Le Dorinet des Saisies et M. B... verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Hauteluce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au syndicat des copropriétaires du centre commercial " Le Dahu ", à la SCI Le Dorinet des Saisies, à M. D...B...et à la commune de Hauteluce.

Il en sera adressé copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albertville.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N°s 14LY03733, 14LY03794

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03733
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly03733 ?
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