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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY02184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...dit Naudy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le maire de Montluçon a donné délégation de fonctions à M. F...A..., adjoint au maire, dans le domaine des ressources humaines, du 7 au 31 octobre 2013 inclus ;

2°) d'annuler la lettre du 9 octobre 2013 par laquelle M. A...a sollicité de son président la réunion du conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de l'Allier dans le cadre d'une procédure

disciplinaire diligentée contre lui par la commune ;

3°) d'annuler le rapport établi d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...dit Naudy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le maire de Montluçon a donné délégation de fonctions à M. F...A..., adjoint au maire, dans le domaine des ressources humaines, du 7 au 31 octobre 2013 inclus ;

2°) d'annuler la lettre du 9 octobre 2013 par laquelle M. A...a sollicité de son président la réunion du conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de l'Allier dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée contre lui par la commune ;

3°) d'annuler le rapport établi dans ce cadre le 9 octobre 2013 par M.A....

Par un jugement n° 1301781 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 25 septembre 2014, M. E... B...dit Naudy, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de délégation de fonctions du 4 octobre 2013 et met à sa charge une somme de 100 euros à verser à la commune de Montluçon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 octobre 2013.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales en ne définissant pas avec suffisamment de précision le domaine de compétences délégué à M.A... ; la formule retenue, vague et imprécise, ne permet pas de vérifier si le maire de Montluçon a entendu déléguer à ce dernier ses pouvoirs en matière disciplinaire, alors qu'il convient de différencier les pouvoirs de gestion courante en matière de ressources humaines des pouvoirs "spéciaux" disciplinaires ;

- les frais mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont injustifiés, la défense de la commune étant sans doute prise en charge par une assurance défense juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, la commune de Montluçon, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... dit Naudy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- une délégation n'est jugée trop générale que si le champ d'intervention de son titulaire n'est pas circonscrit ; des délégations listant précisément les attributions ne pourraient pas être exhaustives ; la délégation du maire de Montluçon à M. A...est suffisamment précise et inclut nécessairement le domaine disciplinaire, qu'il n'y a pas lieu de distinguer de pouvoirs "de gestion courante" dans le domaine des ressources humaines ;

- la commune ne bénéficie d'aucune assurance de défense juridique et acquitte elle-même les frais de procédure ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge du demandeur une somme de 100 euros, d'ailleurs peu élevée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour la commune de Montluçon.

1. Considérant que M. B...dit Naudy, adjoint d'animation de deuxième classe affecté au service des sports de la commune de Montluçon, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée sur un rapport de l'autorité territoriale établi par M. A...le 9 octobre 2013 ; que M. B... dit Naudy relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le maire de Montluçon a donné délégation de fonctions à M. A..., adjoint au maire et, d'autre part, qu'il a mis à sa charge une somme de 100 euros à verser à la commune de Montluçon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté du maire de Montluçon du 4 octobre 2013 désigne M.A..., adjoint, pour recevoir délégation de fonctions "dans le domaine des ressources humaines, du 7 au 31 octobre 2013 inclus" ; que cette délégation, qui ne prévoit aucune limitation à la délégation au titre de la matière qu'elle vise, inclut nécessairement les questions disciplinaires et identifie de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance les attributions déléguées à M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de délégation du 4 octobre 2013, que M. B...dit Naudy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de M. B... dit Naudy une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges aient fait une inexacte application de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...dit Naudy une somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la commune de Montluçon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...dit Naudy est rejetée.

Article 2 : M. B...dit Naudy versera à la commune de Montluçon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...dit Naudy et à la commune de Montluçon.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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14LY02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02184
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LECATRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly02184 ?
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