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09/06/2016 | FRANCE | N°15LY02042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15LY02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408158 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 18 juin 2015, M. A... B..., représenté par la SELARL B.E.M.P. Avocats, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408158 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. A... B..., représenté par la SELARL B.E.M.P. Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elles méconnaissent les stipulations du 5° de ce même article ;

- elles sont entachées d'erreur de fait ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mai 2016, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Par décision du 22 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 5 décembre 1973, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 juin 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et soutient être demeuré en France depuis cette date ; qu'il a présenté une demande d'asile territorial qui a fait l'objet d'un refus par une décision du ministre de l'intérieur le 25 mars 2003 ; qu'invitation lui a été faite de quitter le territoire national le 2 juillet 2003 ; que, le 29 mai 2012, un refus a été opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour formulée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et obligation lui a été faite de quitter le territoire français ; que, le 25 octobre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 30 juin 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 10 juin 2000 ; que, toutefois, s'agissant notamment des années 2005 et 2007, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations, qui consistent, outre des attestations de tiers établies postérieurement aux années en cause et dès lors dépourvues de caractère probant, au titre de 2005, en des rendez-vous pour des consultations auprès d'un cabinet dentaire au mois de mars et une attestation de logement pour le mois de décembre et, au titre de 2007, en une facture de téléphone portable du mois de mars ainsi que le renouvellement de sa carte de transports en commun urbains effectué au mois de décembre, ne sont pas suffisants pour justifier de la réalité d'une résidence habituelle en France au cours de ces deux années ; qu'ainsi, M. B... ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, en lui refusant la délivrance du certificat de résidence algérien prévu au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces stipulations ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait quant à l'ancienneté du séjour en France de M. B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et que le préfet du Rhône, par l'arrêté contesté, ne s'est pas prononcé sur ce fondement ; que, par suite, M. B... ne peut pas utilement invoquer une violation, par le refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 ci-avant, M. B... n'établit pas la réalité de l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français ; qu'à la date de l'arrêté en litige, alors qu'il était âgé de quarante ans, M. B...ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, était en instance de divorce et sans charge de famille et ne disposait pas de liens familiaux en France, alors qu'il conservait des attaches familiales en Algérie, où résidaient notamment ses parents et sa fratrie ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne régularisant pas sa situation administrative à titre exceptionnel, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 30 juin 2014 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

10. Considérant que M.B..., dont l'ancienneté alléguée de séjour en France n'est pas établie, qui ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, qui était en instance de divorce à la date de l'arrêté en litige, sans charge de famille, et dont les parents et la fratrie vivent en Algérie, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France qui seraient tels que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. B...se borne à se référer purement et simplement aux moyens tirés de la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il a invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, sans développer d'éléments spécifiques à l'appui de ces mêmes moyens dirigés contre la mesure d'éloignement ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme non fondés, pour les mêmes motifs qu'exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant, d'une part, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office ; que, d'autre part, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15LY02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02042
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;15ly02042 ?
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