La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°14LY01948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14LY01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société High Top a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer l'annulation du titre de perception émis le 10 septembre 2012 pour le paiement de la taxe sur les véhicules polluants au titre de l'année 2012 à raison du véhicule immatriculé 9686 XW 21 et la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre de perception.

Par un jugement n° 1300363 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 6 juin 2014, la société High Top, représentée par Me Buet, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société High Top a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer l'annulation du titre de perception émis le 10 septembre 2012 pour le paiement de la taxe sur les véhicules polluants au titre de l'année 2012 à raison du véhicule immatriculé 9686 XW 21 et la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre de perception.

Par un jugement n° 1300363 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, la société High Top, représentée par Me Buet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2014 ;

2°) de prononcer l'annulation du titre de perception du 10 septembre 2012 ainsi que la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre de perception ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie avoir cédé le véhicule litigieux en 2011, alors même que cette vente n'a pas été déclarée au fichier national des immatriculations, et que, n'étant plus propriétaire de ce véhicule, elle n'était pas redevable de la taxe sur les véhicules polluants au titre de l'année 2012.

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des comptes publics, à qui la requête a été communiquée, n'ont produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2010-1043 du 1er septembre 2010 pris pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que, par un titre de perception émis le 10 septembre 2012, la somme de 160 euros a été mise à la charge de la société High Top pour le paiement de la taxe sur les véhicules polluants au titre de l'année 2012 à raison du véhicule immatriculé 9686 XW 21 ; que, par jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation du titre de perception et à la décharge de l'obligation de payer en résultant ; que la société High Top relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 (...) / II.- La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I. / III.- Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV.- La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V.- Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. / VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2010 susvisé : " Les services du ministère de l'intérieur transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la direction générale des finances publiques, pour chaque véhicule de la catégorie "voitures particulières" remplissant les conditions fixées au I de l'article 1011 ter du code général des impôts, les informations suivantes issues du système d'immatriculation des véhicules : / (...) 5. L'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée (dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans) au 1er janvier de l'année en cours (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la taxe sur les véhicules polluants est établie chaque année au vu des informations issues du système d'immatriculation des véhicules relatives à l'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée au 1er janvier de l'année d'imposition, elle n'est due que par les personnes qui sont, à cette date, propriétaires ou locataires de longue durée du véhicule concerné ;

4. Considérant qu'un certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété mais est présumé, compte tenu des dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-4 du code de la route, être établi au nom du propriétaire ou du locataire de longue durée du véhicule auquel il se rattache ; que, pour combattre cette présomption, il incombe au titulaire d'un certificat d'immatriculation qui soutient ne pas être propriétaire ou locataire de longue durée du véhicule d'en apporter la preuve par tous moyens ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe litigieuse a été mise à la charge de la société High Top, qui était mentionnée comme titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule Maserati immatriculé 9686 XW 21 au 1er janvier 2012 dans le système national des immatriculations ; que, si la société requérante soutient avoir cédé le véhicule litigieux avant cette date à la société Monaco Méditerranée Motors SAM, elle se borne à produire, d'une part, un certificat de vente ou de cession d'un véhicule d'occasion établi le 25 mars 2010 sur un formulaire du service des titres de circulation de la Principauté de Monaco ne comportant que le cachet des sociétés venderesse et acheteuse, sans signature des parties, et, d'autre part, une déclaration de cession d'un véhicule, comprenant un certificat de vente et indiquant que le véhicule en cause a été cédé le 25 mars 2010, remplie sur formulaire Cerfa et signée par les deux parties, mais établie le 22 avril 2014, soit plus de quatre années après la cession alléguée ; que ces deux documents, dont il n'est pas établi qu'ils aient été remis aux autorités monégasques et françaises compétentes, sont dépourvus de date certaine ; que, dans ces conditions, la société High Top ne justifie ni avoir cédé son véhicule le 25 mars 2010 ni ne plus en avoir été propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, alors que ce véhicule demeurait immatriculé à son nom ; que, par suite, elle était redevable de la taxe sur les véhicules polluants à raison du véhicule litigieux au titre de l'année 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société High Top n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société High Top est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société High Top, au ministre de l'intérieur et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01948
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08-03 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes en matière d'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;14ly01948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award