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09/06/2016 | FRANCE | N°14LY01771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14LY01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de l'intervention subie par elle le 12 juin 2002 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et qu'elle évalue à la somme totale de 816 748 euros y compris les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de

la requête et la capitalisation de ces intérêts.

Par un premier jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de l'intervention subie par elle le 12 juin 2002 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et qu'elle évalue à la somme totale de 816 748 euros y compris les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et la capitalisation de ces intérêts.

Par un premier jugement n° 1101391 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé, avant de statuer sur la demande d'indemnités, de faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

Le rapport d'expertise établi par le professeur Vallée a été déposé au greffe du tribunal le 21 mars 2013.

Par un second jugement n° 1101391 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour Mme A...C...veuveB..., assistée de son curateur M. D...C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, sous réserve de l'aggravation de son état de santé ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un aléa thérapeutique et les conséquences de la prise en charge de la tumeur revêtent un caractère anormal dès lors que la lésion de l'artère sylvienne résulte d'une erreur non fautive commise par le chirurgien, que cette lésion constitue un accident opératoire, que son état antérieur ne l'exposait pas particulièrement à cette complication, que le risque de lésion de cette artère est une complication redoutée mais rare et qu'il existe une relation de causalité directe et certaine avec l'acte médical ;

- son état de santé actuel résulte ainsi exclusivement de la section de l'artère sylvienne ayant eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 1 'évolution prévisible de celui-ci présentant un caractère de gravité suffisant pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale ;

- les pertes de revenus s'élèvent à 8 670 euros au titre des arrérages échus en décembre 2011 et à 35 221 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, le préjudice relatif à l'incidence professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, les dépenses liées au handicap sont constituées des frais et matériel médical qui doivent être indemnisés pour un montant de 26 443 euros, de frais divers évalués à 6 573 euros, de frais d'adaptation de logement pour un montant de 4 688 euros, de frais liés à l'assistance par tierce personne pour un montant de 80 905 euros pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2012 et un montant de 244 548 euros pour les dépenses futures ;

- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont constitués d'un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 15 500 euros, de souffrances endurées qui doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros, d'un préjudice esthétique temporaire estimé à 10 000 euros ;

- les préjudices extrapatrimoniaux permanents portent sur un déficit fonctionnel permanent qui doit être indemnisé à hauteur de 120 000 euros, un préjudice d'agrément évalué à 50 000 euros, un préjudice esthétique permanent indemnisable à hauteur d'un montant de 41 000 euros, un préjudice sexuel estimé à 41 000 euros, un préjudice d'établissement à 20 000 euros et un préjudice spécifique familial à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, présenté pour l'ONIAM, il est conclu :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à la réduction des prétentions de Mme C...qui sont excessives.

Il soutient que :

- la condition d'anormalité pour indemniser Mme C...au titre de la solidarité n'est pas remplie dès lors qu'au regard de son état de santé et de son évolution prévisible, cette intervention d'une exérèse totale de la tumeur était indispensable et justifiée et aussi risquée pour l'intéressée qui était particulièrement exposée au risque de lésion de l'artère sylvienne dont elle a été victime compte tenu de la position de cette artère ;

- à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas de pertes de revenus et d'une incidence professionnelle ; les frais d'aménagement du domicile ne sont justifiés que pour une partie des factures produites ; les frais pour assistance tierce personne devront être limités à 11 345,79 euros jusqu'à la date de consolidation et à 39 752,17 euros après cette date, déduction des différentes aides financières versées ; les troubles dans les conditions d'existence pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire devront être évalués à 11 248 euros, les souffrances endurées à 3 200 euros et aucun préjudice esthétique temporaire ne sera retenu ; le déficit fonctionnel permanent doit être estimé à 120 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 8 000 euros, le préjudice d'agrément à 20 000 euros, le préjudice sexuel à 10 000 euros ; les autres demandes devront être rejetées.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2015, présenté pour Mme C..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que l'interruption de l'artère sylvienne sous la forme d'une thrombose est exceptionnelle et il n'y a dans la littérature aucune série significative publiée, comme l'indique le certificat médical produit.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2016, présenté pour l'ONIAM, il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- le certificat médical produit ne remet pas en cause, d'une part, le fait que l'acte médical n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme C...était exposée de manière suffisamment probable en 1'absence de traitement, et d'autre part le fait que la survenance du risque de thrombose ne peut être regardé comme présentant une probabilité faible, l'acte pratiqué comportant des risques nécessairement élevés, particulièrement eu égard au fait que dans le cas de MmeB..., l'artère sylvienne était englobée dans la lésion, ce qu'explique l'expert ;

- le nouveau référentiel ONIAM a été adopté à compter du 1er janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que, le 25 avril 2002, Mme C...veuve B...a fait l'objet d'un scanner cérébral qui a révélé l'existence d'un volumineux méningiome de la région ptérionale droite, d'environ 5 centimètres de diamètre ; qu'il a été alors décidé de pratiquer une exérèse, en vue de laquelle elle a été hospitalisée au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, où cette intervention chirurgicale a été réalisée le 12 juin 2002 ; qu'en suite de quoi, Mme C...a été frappée d'une hémiplégie gauche massive dont elle ne s'est pas totalement remise ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Auvergne (CRCI), laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au professeur Bernard Vallée, neurochirurgien ; qu'à la suite du dépôt du rapport établi par l'expert, la CRCI d'Auvergne a, dans son avis du 14 mars 2006, estimé que Mme C...avait été victime d'un accident médical ouvrant droit à une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions du II. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, par décision du 28 juin 2006, l'ONIAM a refusé de présenter une offre d'indemnisation au motif que l'intervention n'avait pas engendré de conséquences anormales au regard de l'état de santé initial de la patiente et de l'évolution prévisible de celui-ci ; que Mme C...a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de cette intervention chirurgicale du 12 juin 2002 ; que, par un premier jugement du 16 octobre 2012, le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire ; que l'expert a déposé son rapport le 21 mars 2013 ; que, par un second jugement du 23 avril 2014, le tribunal a rejeté la demande de MmeC... ; que l'intéressée relève appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;

4. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;

5. Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise médicale que les troubles post opératoires consistant en une hémiplégie gauche avec d'importants troubles de la mémoire, dont Mme C... souffre à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 12 juin 2002, résultent d'une lésion de l'artère sylvienne au cours de l'exérèse d'un volumineux méningiome situé au niveau de la région ptérionale droite, cette lésion ayant eu pour conséquence des atteintes cérébrales irréversibles liées à un " ramollissement cérébral étendu " ;

7. Considérant, en premier lieu, que si, au cours des gestes de dissection de la tumeur, le chirurgien a lésé l'artère sylvienne provoquant sa thrombose et les conséquences dommageables dont souffre depuis MmeC..., il résulte de ces mêmes rapports que cette artère sylvienne traversait en partie le méningiome, qu'aucun moyen, notamment en préopératoire, ne permettait de la localiser précisément et notamment de déterminer si elle était en bordure de la tumeur ou si elle la traversait, ni de définir ainsi un plan de dissection possible, et que c'est à l'occasion des gestes de réduction tumorale et de dissection pratiqués dans le but d'identifier les vaisseaux dangereux que l'artère cérébrale moyenne a été lésée, avant même que le chirurgien n'ait été en mesure de s'interroger sur l'opportunité d'une exérèse, totale ou partielle de la tumeur ; que, par ailleurs, ainsi que le souligne l'expert, en l'absence d'une telle intervention, l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, alors âgée de 56 ans, était inéluctable, avec une tendance à un accroissement rapide du méningiome, compte tenu de son type, de son volume, du stade de décompensation ; qu'il ajoute que des symptômes de troubles du comportement avec angoisse, troubles de la statique avec une instabilité à la marche, difficultés pour s'habiller et écrire, s'étaient déclarés, et que les rapports étroits entre la tumeur et l'axe carotido-sylvien constituent un facteur d'aggravation pouvant engager " non seulement le pronostic fonctionnel mais aussi le pronostic vital " ; que le certificat médical, produit en appel par la requérante, établi le 18 juin 2014 par le professeur Chazal, professeur des universités et neurochirurgien des hôpitaux, fait également état de ce qu'en " l'absence de traitement chirurgical, l'histoire naturelle de la lésion aurait été la constitution d'une hypertension intracrânienne avec l'apparition progressive de céphalées, et de troubles de la conscience éventuellement jusqu'au coma " ; que le choix opératoire de l'exérèse totale de la tumeur devait alors être retenu, avec option possible d'une exérèse partielle en fonction des constatations opératoires ; qu'il s'ensuit que, si les dommages dont fait état la requérante résultent d'un accident médical non fautif, l'intervention chirurgicale n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme C...était exposée de manière suffisamment probable en l'absence d'exérèse du méningiome ;

8. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que le risque d'une lésion de l'artère sous la forme d'une thrombose est une complication rare et exceptionnelle ; qu'elle se prévaut des rapports établis par l'expert, lequel a indiqué que la " lésion de l'artère sylvienne au cours de l'exérèse des méningiomes de la petite aile du sphénoïde est une complication redoutée mais il s'agit d'un risque dont la fréquence de survenue n'est pas identifiable d'après la littérature qui ne comporte pas de série suffisante traitant du sujet " et que si " la section chirurgicale de l'altère sylvienne était fréquente elle donnerait aussi lieu à une riche littérature ce qui n'est pas le cas. Il est donc impossible de donner une statistique de survenue de la blessure directe de l'artère sylvienne qui si redoutée qu'elle soit, apparaît comme une circonstance particulièrement rare voire exceptionnelle dans la chirurgie des méningiomes de la petite aile du sphénoïde " ; qu'elle se prévaut également du certificat médical établi le 18 juin 2014 par le professeur Chazal qui indique que " l'interruption de l'artère sylvienne sous la forme d'une thrombose est exceptionnelle, et il n'y a dans la littérature aucune série significative publiée " ; que, si le risque de cette lésion de l'artère sylvienne revêtait ainsi en principe un caractère exceptionnel, la survenue de cette lésion a été favorisée, dans les circonstances de l'espèce, par la position de cette artère qui, en partie, traversait la tumeur et alors que, comme précédemment dit, la localisation précise de l'artère ne pouvait être connue avant l'intervention ; qu'en outre, comme l'expose l'expert, le positionnement à 1 mm près de la pince ou des ciseaux pouvait conduire à léser ou non l'artère traversant la tumeur ; que la survenue de la lésion de l'artère sylvienne ne peut ainsi être regardée comme résultant, en l'espèce, de la réalisation d'un risque présentant une probabilité faible ;

9. Considérant qu'il s'ensuit que les conséquences de cette intervention chirurgicale du 12 juin 2002 ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé de Mme C...et de l'évolution prévisible de celui-ci ni, en conséquence, donner lieu à indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont laissés à la charge de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de MmeC..., assistée de M.C..., son curateur, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuveB..., assistée de M. D... C..., son curateur, et à l'ONIAM. Copie en sera adressée au professeur Vallée, expert.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 14LY01771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01771
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;14ly01771 ?
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