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09/06/2016 | FRANCE | N°14LY01137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14LY01137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1107048 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a :

- prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge des intéressés au titre de l'année 2007 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'

impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2008 ;

- rejeté le surplus des c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1107048 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a :

- prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge des intéressés au titre de l'année 2007 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2008 ;

- rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2014, M. et MmeC..., représentés par la SCP Lamy et Associés, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 11 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions mises à leur charge ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les indemnités de 50 000 euros et 35 000 euros perçues par M. C...en 2007 ne constituaient pas des rémunérations imposables au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans la mesure où elles lui ont été versées à l'occasion de la cessation forcée de ses fonctions de directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais ; en effet, il a fait l'objet d'un licenciement à la discrétion du président de cette chambre en application du 5° de l'article 43 du statut du personnel ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC.en litige les impositions établies au titre de l'année 2007 et résultant de la réintégration dans les revenus imposables des contribuables des deux indemnités de 50 000

1. Considérant que M. et Mme A...C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans leur revenu global de l'année 2007, dans la catégorie des traitements et salaires, deux sommes de 50 000 euros et 35 000 euros versées à M. C... par son employeur, la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais, à l'occasion de la cessation en novembre 2007 de ses fonctions de directeur général ainsi que des avantages en nature accordés à l'intéressé par ce même employeur ; que le service a également réintégré dans leur revenu global de l'année 2008 une indemnité de 12 500 euros versée à M. C...par cette chambre de commerce et d'industrie à l'occasion de la cessation en décembre 2008 de ses fonctions de conseiller du président ; qu'en conséquence de ces rectifications effectuées selon la procédure contradictoire, M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2007 et 2008, assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré et d'intérêts de retard ; que, par jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon, estimant que M. et Mme C...n'avaient eu la disposition qu'en 2008 des avantages en nature imposés au titre de l'année 2007 et que la somme de 12 500 euros imposée au titre de l'année 2008 ne constituait pas une rémunération imposable, à l'inverse des sommes de 50 000 euros et 35 000 euros imposées au titre de l'année 2007, a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge des intéressés au titre de l'année 2007 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et MmeC... ; que ces derniers, qui concluent en appel à la réformation de ce jugement et à la décharge totale des impositions mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008, doivent être regardés comme relevant en réalité uniquement appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; qu'ainsi, seules demeurent en litige les impositions établies au titre de l'année 2007 et résultant de la réintégration dans les revenus imposables des contribuables des deux indemnités de 50 000euros et 35 000 euros ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3° (...) du 1 est imposable " ; que l'article 80 ter du même code vise, au 3° de son b, applicable aux " autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés ", et par suite aux chambres de commerce et d'industrie, les " dirigeants soumis au régime fiscal des salariés " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du statut, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997, applicable au personnel, notamment, des chambres régionales de commerce et d'industrie : " Les fonctions d'organisation, de direction et de contrôle de l'ensemble des services de chaque Chambre de Commerce et d'industrie sont exercées par un dirigeant salarié placé au sommet de la hiérarchie du personnel. / Ce dirigeant est dénommé Directeur Général (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du même statut : " La cessation de fonctions du Directeur Général intervient dans les cas suivants : / (...) 5° Licenciement à la discrétion du Président de la Chambre / Ce licenciement résulte de la dénonciation de la Convention par mesure unilatérale du Président, sans que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du Directeur Général. / Il est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 dudit statut : " L'indemnité de licenciement est (...) portée (..) à (...) deux ans (...) de traitement après (...) dix (...) ans de services (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 octobre 2007, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais a informé M. C...de la résiliation fin novembre 2007 de sa convention de directeur général et du recrutement immédiat d'un nouveau directeur général dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation ; que ce courrier précisait que cette rupture prématurée ne remettait pas en cause l'action menée pendant douze ans par l'intéressé ; qu'il résulte de ce courrier que la chambre de commerce et d'industrie a pris l'initiative de mettre fin aux fonctions de directeur général exercées par M. C...et que le principe de son départ a été imposé à l'intéressé ; que si les conditions de cette cessation anticipée de fonctions ont donné lieu à des échanges préalables entre le président de la chambre et son directeur général et si M. C...a retourné le courrier du 15 octobre 2007 avec la mention " bon pour accord ", en acceptant une réduction de son délai de préavis ainsi que de son indemnité de licenciement par rapport à ceux prévus aux articles 43 et 46 du statut du personnel, moyennant la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel en qualité de conseiller du président à compter du 1er décembre 2007, il résulte toutefois des motifs, étrangers à la capacité ou au comportement de l'intéressé et liés à l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie, exposés dans le courrier du 15 octobre 2007 précité ainsi que des explications données à l'administration par cet organisme dans un courrier du 25 mars 2010, que la cessation de fonctions de M. C...résulte de l'application du 5° de l'article 43 du statut du personnel ; qu'ainsi, n'ayant pas eu le choix de s'opposer au principe même de son licenciement, qui résultait d'une décision unilatérale du président de la chambre de commerce et d'industrie, M. C...a seulement négocié les modalités de son départ et accepté les conditions temporelles et financières qui lui ont été proposées par la chambre en échange de son maintien dans l'organigramme en qualité de simple conseiller du président, alors qu'il souhaitait éviter un licenciement conflictuel et un départ brutal de nature à laisser penser qu'à l'âge de soixante-deux ans il n'était plus suffisamment compétent et dynamique ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cessation forcée de ses fonctions au sens du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, dès lors, les sommes de 50 000 euros et de 35 000 euros en litige, qui lui ont été versées les 25 octobre et 26 novembre 2007 à l'occasion et en raison de cette cessation et dont le montant cumulé n'excède pas le montant défini au 3°, relatif aux indemnités de licenciement, du 1 dudit article 80 duodecies, ne constituaient pas des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a réintégré ces sommes au revenu global de M. et MmeC... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme C...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1107048 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurant à.en litige les impositions établies au titre de l'année 2007 et résultant de la réintégration dans les revenus imposables des contribuables des deux indemnités de 50 000

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 14LY01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01137
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;14ly01137 ?
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