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31/05/2016 | FRANCE | N°15LY02709

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY02709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 13 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500768 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 13 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500768 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire sur les fondements du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 013 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le jugement, qui ne vise pas la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation dans sa réponse aux moyens tirés de la violation du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation concernant la disponibilité des soins au Kosovo ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en limitant l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité aux ressortissants kosovars nécessitant un traitement par chirurgie cardiaque ou radio-thérapeutique ;

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est entachée d'insuffisance de motivation concernant la disponibilité des soins au Kosovo et l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code précité et de la possibilité qui est la sienne de voyager sans risque vers le Kosovo ;

- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, sur le fondement de laquelle elle a été prise ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché de vice de forme, est suffisamment motivé et n'est entaché ni d'erreur d'appréciation des faits, les maladies psychologiques étant prises en charge au Kosovo, ni d'erreur de droit, l'admission au séjour pouvant être refusée même lorsque l'offre de soins dans le pays d'origine est limitée ;

- le refus de délivrer une carte de séjour temporaire est suffisamment motivé ;

- il n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité d'une admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non sollicité par le requérant ;

- cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de ce même article ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ;

- la décision de refus de séjour qui la fonde est légale ;

- la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République du Kosovo, né le 24 juillet 1984, est arrivé en France accompagné de son épouse et de leur fille le 2 janvier 2013, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 juillet 2014 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 mars 2015, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

3. Considérant que, d'une part, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément visé l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils ont fait application ; que, d'autre part, ils n'avaient pas à viser la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont ils n'ont pas fait application ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. C... à l'appui de ses moyens, ont apporté une réponse motivée aux moyens tirés de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. C...soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit, de telles erreurs ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

8. Considérant que l'arrêté du 13 mars 2015, par lequel le préfet de l'Allier a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions ; qu'il est suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier que M. C..., entré en France le 2 janvier 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le conseiller médical interdisciplinaire de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable le 2 octobre 2014 mais qu'il " ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des documents relatifs à l'offre de soins au Kosovo, qu'un traitement approprié à la pathologie dont souffre M. C...A...existe dans son pays d'origine " ; que le préfet, qui ne remet pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins, n'avait pas à motiver sa décision sur ce point ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité prévoient que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

10. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

11. Considérant que, saisi par M. C...d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet de l'Allier a consulté le médecin de l'agence régionale de santé ; que dans son avis rendu le 12 février 2015, ce médecin, après consultation de la commission médicale régionale, a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale durant vingt-quatre mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort du certificat médical non daté, établi par le médecin psychiatre attaché au centre médico-psychologique de l'hôpital de Montluçon et de l'attestation en date du 5 septembre 2014, rédigée par la psychologue qui suit M. C...depuis le 10 juin 2014, que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et bénéficie d'une psychothérapie de soutien par un psychologue, renforcée par un traitement médicamenteux à visée anxiolytique et antidépressive composé d'Alprazolam, de Norset, de Risperidone et de Zolpidem ; que, pour remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en matière de disponibilité des soins requis au Kosovo, l'autorité préfectorale produit une étude publiée en juin 2012 par l'Organisation des migrations internationales, rédigée en langue anglaise, confirmant l'existence d'une offre de soins en psychiatrie au Kosovo, même si elle fait état des insuffisances de la santé mentale dans ce pays, notamment en matière de psychothérapie ; qu'elle produit également un document rédigé en langue étrangère présenté comme constituant la liste des médicaments disponibles au Kosovo, sur laquelle figurent notamment parmi les différents médicaments psychotropes, l'Alprazolam et le Risperidon, ainsi qu'un courrier du 16 mai 2011 de l'ambassade de France au Kosovo, rapportant les propos du directeur des services de santé kosovars selon lesquels les capacités médicales de son pays sont d'un très bon niveau et que le Kosovo est à même de traiter la majorité des maladies courantes, sauf dans les domaines de la chirurgie cardiaque et de la radiothérapie ; que l'extrait du rapport de la visite effectuée au Kosovo en 2011 par un avocat du barreau de Lyon et un psychologue d'un centre de santé associatif, produit par M.C..., indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont en capacité insuffisante pour répondre aux besoins très importants de la population mais ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge et des médicaments requis ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'il existe, au Kosovo, un traitement médical approprié pour l'affection dont souffre M.C... ; que ce dernier n'établit pas avoir vécu au Kosovo des évènements traumatisants tels qu'ils ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié à sa situation médicale dans son pays d'origine ; qu'il ne peut donc être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu ces dispositions ;

12. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas effectivement accéder à une prise en charge médicale appropriée au Kosovo, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet de l'Allier n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est arrivé irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-huit ans, deux ans seulement avant l'arrêté en litige ; que son épouse, de même nationalité que lui, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par arrêt de ce jour de la cour administrative d'appel de Lyon ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée du requérant, de son épouse et de leurs deux jeunes enfants, se reconstitue au Kosovo, pays où elle s'est formée, dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où l'aînée des enfants pourra poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la volonté et les capacités d'intégration en France de M. C...qui apprend le français et s'investit dans le monde associatif, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ;

16. Considérant que le préfet de l'Allier a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code précité, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 8 ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code précité : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; que, pour les mêmes motifs, cette mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

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N° 15LY02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02709
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LYONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-31;15ly02709 ?
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